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Informationen zum Dokument  BGer 4D_12/2016  Materielle Begründung
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BGer 4D_12/2016 vom 01.03.2016
 
{T 0/2}
 
4D_12/2016
 
 
Arrêt du 1er mars 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat d'assurance
 
recours contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
Considérant :
 
Que X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton du Valais;
 
Que par jugement du 11 janvier 2016, la Cour des assurances sociales de ce tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de graves vices de forme;
 
Que le mémoire introductif a notamment été jugé peu lisible et difficilement compréhensible;
 
Que la demanderesse attaque ce prononcé devant le Tribunal fédéral;
 
Qu'elle présente une demande d'assistance judiciaire;
 
Que son mémoire de recours est lui aussi manuscrit et difficilement lisible;
 
Que son auteur y développe de longues et inintelligibles protestations, dirigées semble-t-il contre son adverse partie et diverses autorités;
 
Que cette écriture ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral pour les mémoires adressés à ce tribunal;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable;
 
Que dans une contestation civile connexe, un recours de la demanderesse a déjà été déclaré irrecevable en raison des mêmes vices de procédure (arrêt 4A_672/2015 du 4 janvier 2016);
 
Que la demanderesse procède ainsi de manière répétitive et abusive, sans tenir compte des décisions des autorités;
 
Qu'à l'avenir, d'autres écritures pareillement défectueuses seront classées sans plus de formalités;
 
Que le Tribunal fédéral peut renoncer au prélèvement de l'émolument judiciaire;
 
Que la demande d'assistance judiciaire n'a ainsi plus d'objet.
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 1er mars 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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