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Informationen zum Dokument  BGer 5A_13/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_13/2016 vom 29.02.2016
 
{T 0/2}
 
5A_13/2016
 
 
Arrêt du 29 février 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ SA,
 
tous les deux représentés par Me Cyrille Piguet, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Banque C.________ SA,
 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2015.
 
 
Vu :
 
l'acte de recours du 7 janvier 2016;
 
l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2016 invitant les recourants à payer une avance de frais de 15'000 fr. jusqu'au 22 janvier 2016;
 
la requête de prolongation du délai précité du 21 janvier 2016;
 
l'ordonnance présidentielle du 22 janvier 2016 accordant un délai non prolongeable de 20 jours depuis sa notification pour verser l'avance de frais et soulignant que le défaut de son paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit;
 
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 26 février 2016;
 
 
considérant :
 
que la notification de l'ordonnance du 22 janvier 2016 a été effectuée le 25 janvier 2016;
 
qu'il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti aux recourants;
 
que, préalablement à l'échéance de ce délai, les recourants n'ont pas indiqué retirer leur recours, de sorte que leur écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que les frais sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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