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Informationen zum Dokument  BGer 9C_116/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_116/2016 vom 26.02.2016
 
{T 0/2}
 
9C_116/2016
 
 
Arrêt du 26 février 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 janvier 2016.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 15 octobre 2014, confirmée sur opposition le 17 février 2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réduit à compter du 1er novembre 2014 le montant des prestations complémentaires allouées à A.________, au motif qu'il convenait de répartir la charge de son loyer entre lui et son fils majeur,
 
que par jugement du 4 janvier 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré,
 
que par acte du 5 février 2016, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la Cour de justice de la République et canton de Genève s'est fondée sur la présomption de fait créée par l'extrait de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève selon laquelle le fils du recourant vivait à la même adresse que celle de son père,
 
qu'elle a estimé que les documents et explications fournis par le recourant au cours de la procédure ne permettaient pas de renverser cette présomption, les indices recueillis par le service intimé tendant plutôt au contraire à la confirmer,
 
que le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui communiquant pas les moyens de preuve sur lesquels elle a fondé une partie de sa motivation,
 
que ce grief ne peut être examiné, faute pour celui-ci - en l'absence d'un exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué - d'être suffisamment motivé au regard des exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que le recourant reproche également à la juridiction cantonale, respectivement au service intimé de n'avoir pas établi que son fils séjournait effectivement chez lui,
 
que ce faisant, il ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour admettre que le fils du recourant vivait dans le même appartement que lui,
 
qu'il n'expose ainsi pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève pourrait être contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
que le présent recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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