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Informationen zum Dokument  BGer 6B_924/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_924/2015 vom 25.02.2016
 
{T 0/2}
 
6B_924/2015
 
 
Arrêt du 25 février 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 juin 2015 (PE15.005892).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt prononcé le 16 juin 2015 dans la procédure citée sous rubrique, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire, ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles simples après que, lors d'une célébration religieuse, une certaine " A.________ " lui a demandé s'il se trouvait encore au chômage et lui a ainsi causé une douleur psychique insoutenable. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1
2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué aux actes dénoncés dans la plainte susmentionnée et ne s'étend pas à une éventuelle violation de la sphère privée du recourant par la juridiction cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les considérations y relatives sont irrecevables.
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Ce défaut exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
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Erwägung 5
 
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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5.2. Le recourant reproche à la chambre cantonale d'avoir fait preuve de prévention à son encontre en se référant à un précédent arrêt CREP 209 rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal cantonal vaudois pour considérer que l'extrême douleur psychique qu'il avait dénoncée, pouvait s'expliquer par les traits de personnalité évoqués dans le rapport d'expertise psychiatrique établi en novembre 2013 sur réquisition de la Justice de paix. Le recourant n'indique pas quel motif de récusation prévu par l'art. 56 CPP s'appliquerait en l'espèce et on n'en perçoit aucun. Insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable.
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6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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7. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 25 février 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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