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Informationen zum Dokument  BGer 6B_274/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_274/2015 vom 16.02.2016
 
{T 0/2}
 
6B_274/2015
 
 
Arrêt du 16 février 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Amende (stationnement),
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 2 avril 2013, devant la gare CFF de Vevey, X.________ a garé le véhicule qu'il conduisait hors de toute case de stationnement.
1
 
B.
 
B.a. Par ordonnance pénale du 25 juin 2013, X.________ a été condamné pour violation des art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR à une amende de 60 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour.
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B.b. Par jugement du 24 septembre 2013, à la suite de l'opposition formée par X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé le prononcé de culpabilité mais réduit l'amende à 40 francs.
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B.c. Par jugement du 29 novembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et confirmé cette décision.
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B.d. Par arrêt 6B_238/2014 du 13 novembre 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par X.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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En bref, le Tribunal fédéral a rappelé que le seul fait de stationner hors de toute case ne viole pas en soi l'art. 79 al. 1ter OSR. De l'obligation de stationner dans les cases, prescrite par cette disposition, la jurisprudence a toutefois déduit une interdiction de stationner hors des cases à proximité. Cette jurisprudence s'applique au trottoir adjacent de la chaussée et, dans une rue droite qui n'est pas interrompue par des intersections, sur une distance correspondant à la longueur de cinq à six voitures au-delà de la limite des cases marquées. La portée de cette interdiction n'est stoppée, sur une telle distance, que si la route est de fait, manifestement, interrompue, à l'instar de ce qui se passe en présence d'un croisement. Tel n'est pas le cas lorsque l'un des trottoirs bordant la route n'est pas interrompu par l'obstacle invoqué, comme des entrées de cours ou des portails (cf. arrêt 6B_238/2014 consid. 2.3).
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Dans le cas d'espèce, les places à côté desquelles X.________ avait parqué le véhicule qu'il utilisait étaient traversées de deux diagonales qui se croisent. On ne pouvait en déduire, comme l'avait fait l'autorité précédente, une interdiction de parquer dans les environs directs. Le jugement entrepris ne mentionnait pour le surplus pas la violation d'une autre norme de circulation en matière de parcage, ni la présence d'une marque ou d'un signal interdisant le parcage à l'endroit où le recourant avait parqué le véhicule qu'il utilisait. Il ne constatait pas non plus l'existence d'une obligation de parquer dans des cases, se trouvant à moins de cinq à six véhicules de cet endroit, dont on pourrait déduire une interdiction de parquer à cet emplacement. Dans ces circonstances, la condamnation litigieuses devait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. arrêt 6B_238/2014 consid. 2.4).
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C. Par jugement du 6 janvier 2015, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 24 septembre 2013 et confirmé cette décision.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 6 janvier 2015. Il conclut à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité adéquate et au remboursement de ses frais.
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Considérant en droit :
 
1. Les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas du jugement entrepris (art. 99 al. 1 LTF). L'écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 avril 2015, soit après l'échéance du délai de recours (art. 100 LTF), l'est également. Le renvoi à des écritures annexes est aussi irrecevable.
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2. Le recourant se plaint de la manière dont la procédure a été menée et réexpose, en les critiquant, ses différents étapes. On ne distingue pas dans son argumentation de grief qui respecte les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement pour les griefs d'ordre constitutionnel et conventionnel et de droit cantonal par l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une telle argumentation.
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3. Le recourant conteste sa condamnation fondée sur les art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR.
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3.1. On peut renvoyer ici à ce qui a été dit dans l'arrêt 6B_238/2014, consid. 2, s'agissant de la teneur et de la portée de ces dispositions ainsi que de la jurisprudence qui a été développée à leur sujet. L'interprétation faite par le recourant de cet arrêt, dès lors qu'elle s'écarte de son texte clair, est irrecevable.
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3.2. L'autorité précédente a indiqué distinguer sur la photographie n° 9 de la pièce 8 que sur la place de la gare CFF de Vevey des places de stationnement en épis se trouvent à proximité des cases marquées de deux diagonales et interdites aux parcages (art. 79 al. 4 OSR). Toutes ces places sont desservies par le même chemin d'accès pour entrer sur la place depuis les voies de circulation publiques. En outre, la limite des cases marquées et prévues pour le stationnement se trouve à une distance inférieure à la longueur de 5 à 6 véhicules. L'autorité précédente a dès lors jugé que le recourant avait bien l'obligation de stationner sur les places de parcage se trouvant à proximité immédiate et que le stationnement sur l'emplacement où se trouvait son véhicule était interdit. La contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1 OSR devait ainsi être confirmée.
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3.3. Le recourant estime que les faits n'ont pas été établis, invoquant des demandes répétées de sa part à ces fins. Il les conteste ensuite.
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3.3.1. Le recourant n'indique pas de manière précise quand il aurait sollicité, dans les formes requises, des mesures, notamment une inspection locale. On peut ici se borner à constater qu'interpellé par l'autorité précédente, le recourant n'a requis aucune mesure d'instruction (arrêt attaqué, p. 2), comme il l'aurait pu (cf. arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Insuffisamment motivé, son grief quant au refus d'administrer de nouvelles preuves doit être écarté.
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3.3.2. S'agissant des constatations de fait opérées par l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral est lié par celles-ci (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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En l'espèce, le recourant relève que l'emplacement précis de son véhicule lors de la contravention n'est pas établi. Il conteste également que ce dernier se soit trouvé à une distance inférieure à la longueur de 5 à 6 véhicules de la limite des cases marquées et prévues pour le stationnement. L'autorité précédente a retenu ce dernier fait, sur la base de la photographie n° 9 de la pièce 8. Dans cette pièce, soit un courrier du recourant à l'autorité de première instance, ce dernier indique que la photographie n° 9 montre les " voitures garées devant la gare le moment de l'amende d'ordre du 2 avril 2013 " (pièce 8 p. 2). Cette pièce, soit une photographe des lieux au moment de la contravention, permettait bien de déterminer où se trouvait le véhicule utilisé par le recourant lors des faits. Elle permettait également de retenir sans arbitraire que ce véhicule se trouvait à une distance inférieure à la longueur de 5 à 6 véhicules de places de stationnement en épis se trouvant sur la place de la gare. La seule invocation de l'existence d'une " distance focale " de l'appareil photo ne rend pas cette constatation insoutenable, le recourant se servant lui-même de la photographie n° 9 pour établir une distance (recours, p. 2 ch. 5). Le grief de constatation arbitraire des faits est infondé à cet égard.
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3.4. Le recourant conteste la portée en l'espèce de la jurisprudence exposée ci-dessus ad let. B. d.
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3.4.1. Cette jurisprudence parle bien d'une distance correspondant à la 
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3.4.2. Le recourant estime que la distance entre les places de stationnement en épis et l'emplacement où se trouvait le véhicule qu'il utilisait était interrompue à de nombreuses reprises. La jurisprudence précitée (cf. supra let. B.d), déduisant d'une obligation de parquer dans des cases une interdiction de parquer dans une rue droite non interrompue par des intersections, sur une distance correspondant à la longueur de cinq à six voitures au-delà de la limite des cases marquées, ne serait ainsi pas applicable.
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Dès lors que l'argumentation du recourant se fonde sur de nombreux faits qui ne résultent pas du jugement entrepris, sans que le recourant n'invoque ni ne démontre l'arbitraire de leur omission, elle est irrecevable. Au demeurant, la présence sur la distance en question d'un passage pour piétons et, sur le côté, d'un stand pour taxi ou de trottoirs ne constitue manifestement pas une interruption suffisante au sens de cette jurisprudence. La photographie n° 9 précitée permet certes de constater que la route qui passe devant les emplacements en épis et aboutit à l'emplacement litigieux se scinde en deux bras, l'un continuant tout droit vers ledit emplacement, l'autre, à droite, permettant de faire pratiquement un demi-tour pour se rendre de l'autre côté du parking. Le recourant déclare que cette route est en sens unique dans sa " boucle ". Rien ne permet de penser que le tronçon de route droit aboutissant à l'emplacement litigieux serait en double sens. Le panneau 4.08.1 " sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse " (cf. annexe 2 ch. 4 a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]) situé quelques mètres après (cf. photographie n° 8 de la pièce 8) indique le contraire. De la sorte, faute de voitures pouvant se croiser, la disjonction précitée n'est pas une intersection constituant une interruption suffisante au sens de la jurisprudence. Ces faits, même pris en considération, auraient été impropres à conduire à une autre solution juridique.
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Sur le côté de la distance litigieuse se trouvaient également des places traversées de deux diagonales qui se croisent, soit des places interdites au parcage (art. 79 al. 4 OSR; arrêt 6B_238/2014 consid. 2.4). On comprend que le recourant estime que de telles places constituaient une séparation suffisante rendant inapplicable la jurisprudence susmentionnée. Tel n'est pas le cas, l'interdiction expresse sur les places précitées n'enlevant rien à celle déduite des places de parc à proximité.
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3.4.3. Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en vertu des art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR à une amende de 40 fr. ne prête pas flanc à la critique.
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4. Le recourant conteste le refus par le Tribunal fédéral et par le Tribunal cantonal de lui rembourser ses frais. Son grief, dès lors qu'il est dirigé contre l'arrêt 6B_238/2014, est irrecevable. Au demeurant, une telle demande, même interprétée comme une demande de révision de cet arrêt, est tardive (art. 124 LTF) et ne repose sur aucun des motifs de révision prévus par les art. 123 ss LTF. S'agissant de l'indemnité que le recourant réclame de l'autorité précédente, on se bornera à constater que son argumentation se fonde sur des éléments nouveaux, dont sa qualité d'avocat étranger. Elle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 février 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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