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Informationen zum Dokument  BGer 4A_86/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_86/2016 vom 16.02.2016
 
{T 0/2}
 
4A_86/2016
 
 
Arrêt du 16 février 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Bertrand Gygax,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la
 
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 11 janvier 2016 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 11 juin 2015 par A.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal des baux de la Glâne dans la cause divisant la prénommée d'avec A.X.________ et B.X.________;
 
Vu la lettre adressée le 26 janvier 2016 par A.________, avec des annexes, au Tribunal administratif fédéral, en vue d'obtenir l'assistance judiciaire pour lui permettre de recourir contre le susdit arrêt, lettre qui a été transmise à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
 
Vu la lettre du greffier soussigné rappelant à l'intéressée qu'elle devait déposer un acte de recours dans le délai prévu à l'art. 100 LTF afin que le Tribunal fédéral puisse examiner la réalisation des conditions de l'assistance judiciaire requise;
 
Vu le recours formé le 3 février 2016 par A.________ contre l'arrêt cantonal précité qui lui a été notifié le 13 janvier 2016;
 
Vu les annexes audit recours;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement de première instance,
 
qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, en renvoyant le Tribunal fédéral à une série de brèves remarques faites dans la marge d'une copie de l'arrêt attaqué, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 LTF, alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière, si ce n'est à titre subsidiaire,
 
qu'il n'est pas non plus recevable à exiger du Tribunal fédéral qu'il statue lui-même directement sur le fond (art. 120 LTF a contrario),
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires en l'espèce, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 16 février 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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