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Informationen zum Dokument  BGer 9C_97/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_97/2016 vom 12.02.2016
 
{T 0/2}
 
9C_97/2016
 
 
Arrêt du 12 février 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, Rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
 
intimée,
 
B.________,
 
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 décembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que A.________ était l'administrateur de la société «C.________ SA» depuis le 19 octobre 2009,
 
qu'il détenait la signature individuelle,
 
que la société a été dissoute par suite de faillite le 4 avril 2011,
 
que par décision du 30 mai 2013, confirmée sur opposition le 10 avril 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a requis de l'intéressé le versement d'un montant de 86'032 fr. 40 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations,
 
que A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
que par jugement du 14 décembre 2015, le recours a été partiellement admis, en ce sens que l'intéressé a été reconnu responsable du non-paiement des cotisations sociales à partir du 19 octobre 2009 seulement, date de son entrée en fonction,
 
que la cause a été renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle fixe le montant du dommage dont répondait A.________,
 
qu'après avoir procédé au nouveau calcul du dommage, la caisse de compensation a exigé de l'intéressé le versement d'un montant de 20'678 fr. 70, par courrier du 28 janvier 2016,
 
que, par acte du 1 er février 2016, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation, concluant à ce qu'il soit reconnu que sa responsabilité n'est pas engagée dans le non-paiement des cotisations sociales que la caisse de compensation lui réclame,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément ou qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que l'acte attaqué ne constitue à l'évidence pas une décision notifiée séparément ou qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation,
 
que le jugement du 14 décembre 2015 ne met pas fin à la procédure,
 
qu'en l'espèce, le renvoi contraint la caisse de compensation intimée à procéder à un nouveau calcul du montant du dommage tenant compte d'une responsabilité de l'intéressé limitée dans le temps et à communiquer à celui-ci le résultat dudit calcul sous forme de décision, ce que la caisse de compensation intimée a fait,
 
que le jugement évoqué ne peut donc pas être assimilé à une décision finale mais doit être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
 
que le seul fait de procéder à un nouveau calcul dont les principes sont fixés ne saurait être assimilé à une procédure probatoire longue et coûteuse,
 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable,
 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
 
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
 
que, même si la juridiction cantonale et la caisse de compensation intimée sont tenues de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2  in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'intéressé pourra toujours saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'à cette occasion, il pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique sur lequel l'autorité judiciaire précédente s'est prononcée le 14 décembre 2015 d'une façon qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif  in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que par ailleurs, le fait que la caisse de compensation intimée a déjà procédé à la rectification de la décision sur opposition du 10 avril 2015, conformément aux considérants du jugement entrepris, importe peu dans la mesure où il incombe au recourant de défendre ses intérêts par la voie d'une opposition à cette nouvelle décision de rectification,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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