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Informationen zum Dokument  BGer 9C_949/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_949/2015 vom 11.02.2016
 
{T 0/2}
 
9C_949/2015
 
 
Arrêt du 11 février 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Danemark,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 novembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que la Caisse suisse de compensation a, par décision du 11 décembre 2013, confirmée sur opposition le 2 juin 2014, rejeté la demande de A.________ tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'une durée de cotisation suffisante,
 
que par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par l'assuré,
 
que par acte du 21 décembre 2015 (timbre postal), complété le 30 décembre 2015 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant allègue, à la forme, une irrégularité affectant la composition de l'autorité qui a tranché son affaire,
 
qu'il n'explique cependant pas en quoi le fait que le juge désigné pour présider la cour agisse également en tant que juge instructeur serait contraire à la loi (cf. art. 39 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]) ou à la Constitution fédérale (cf. art. 30 Cst.),
 
que sur le fond, le recourant se contente de conclure au remboursement des cotisations qu'il a versées,
 
que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation circonstanciée présentée par le Tribunal administratif fédéral en rapport avec cette question,
 
qu'il ne cherche par conséquent pas à démontreren quoi le jugement rendu par cette autorité serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
que le présent recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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