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Informationen zum Dokument  BGer 9C_77/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_77/2016 vom 11.02.2016
 
{T 0/2}
 
9C_77/2016
 
 
Arrêt du 11 février 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Glanzmann, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Avenir Assurance Maladie SA,
 
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2015.
 
 
Vu :
 
la lettre du 17 octobre 2014, dans laquelle Avenir Assurance Maladie SA (ci-après: Avenir ou l'assureur-maladie) fixait la prime d'assurance-maladie de A.________ pour l'année 2015,
 
la décision formelle du 9 décembre 2014 confirmant la fixation de cette prime,
 
la décision sur opposition du 5 mars 2015, qui entérinait cette décision,
 
le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
 
le jugement d'irrecevabilité que le tribunal cantonal a rendu en date du 21 décembre 2015,
 
le recours interjeté par l'assuré contre ce jugement le 26 janvier 2016(timbre postal),
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire a déclaré le recours irrecevable au motif que le recourant n'avait pas démontré en quoi la hausse des primes de son assurance-maladie pour l'année 2015 était infondée,
 
que, dans son écriture difficilement compréhensible du 26 janvier 2016, l'assuré s'obstine - comme en première instance et dans plusieurs autres causes portées devant le Tribunal fédéral aussi pour des questions de fixation de primes d'assurance-maladie - à accuser les autorités administratives et judiciaires d'avoir adopté des comportements irréguliers, illégaux voire criminels durant les huit dernières années ou à prétendre être victime d'une injustice dont il exige d'être indemnisé,
 
qu'il ne développe en revanche aucune motivation ni ne prend aucune conclusion en relation avec l'objet du litige que la juridiction cantonale a circonscrit à la fixation de la prime d'assurance-maladie pour l'année 2015,
 
qu'une telle argumentation ne permet donc pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF; cf. arrêt 9C_479/2014 du 1er juillet 2014),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 11 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Cretton
 
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