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Informationen zum Dokument  BGer 4A_55/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_55/2016 vom 09.02.2016
 
{T 0/2}
 
4A_55/2016
 
 
Arrêt du 9 février 2016
 
Présidente de la
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure civile; rectification des vices de forme,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
11 décembre 2015 par la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le 13 février 2014, B.________ a cité A.________ en conciliation en vue d'obtenir le paiement de 60'000 fr. et de 4'000 fr., intérêts en sus, ces deux montants lui étant dus, à l'en croire, au titre du remboursement de deux prêts. Il a produit une procuration non signée en faveur d'un avocat genevois, lequel l'a représenté à l'audience de conciliation.
 
Au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ a déposé sa demande en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en date du 26 septembre 2014.
 
Dans sa réponse du 27 février 2015, A.________ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir, entre autres motifs, que le demandeur n'avait pas été valablement représenté à l'audience de conciliation.
 
Le 29 mai 2015, B.________ a produit une procuration signée en faveur de son avocat. A.________ a cependant persisté dans ses conclusions.
 
Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté les incidents d'irrecevabilité soulevés par A.________.
 
1.2. Statuant par arrêt du 11 décembre 2015, sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du même canton a confirmé ce jugement.
 
1.3. Le 27 janvier 2016, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt et la constatation de l'irrecevabilité de la demande ou, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question incidente - la recevabilité de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable.
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2).
 
Dans la présente espèce, le recourant se contente d'affirmer que "l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale d'irrecevabilité de ladite demande en paiement". Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.
 
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matière civile interjeté par le défendeur, laquelle irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente:  Le Greffier:
 
Kiss Carruzzo
 
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