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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1260/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1260/2015 vom 08.02.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1260/2015
 
 
Arrêt du 8 février 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2015 (PE14.008276).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Aux termes d'un courrier daté du 11 janvier 2016, il a en revanche déclaré ne pas disposer de moyens suffisants pour s'acquitter en une fois de l'avance requise et il a demandé à bénéficier d'un règlement de celle-ci par acomptes mensuels de 200 francs. Par ordonnance du 14 janvier 2016, le Président de la cour de céans a répondu que la pratique du Tribunal fédéral s'opposait à un tel règlement de l'avance des frais de justice, puis il a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 29 janvier 2016 afin que X.________ puisse effectuer celle-ci, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. A l'échéance du délai supplémentaire, X.________ n'a pas opéré le paiement exigé, mais il a adressé un nouveau courrier au Tribunal fédéral, arguant que le seul non-paiement de l'avance des frais présumés de la procédure ne saurait fonder une décision de non-entrée en matière sur son recours au regard des intérêts en jeu. Il a par conséquent invité le Tribunal fédéral à statuer sur le fond de l'affaire nonobstant ce défaut. Ce faisant, X.________ - qui n'a aucunement établi une éventuelle impécuniosité personnelle ni requis l'assistance judiciaire - n'invoque pas un motif d'exception à l'obligation de verser l'avance de frais prévue par l'art. 62 al. 1 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais - en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 février 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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