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Informationen zum Dokument  BGer 4A_80/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_80/2016 vom 05.02.2016
 
{T 0/2}
 
4A_80/2016
 
 
Arrêt du 5 février 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Dan Bally, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; sûretés en garantie des dépens.
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Le 22 mai 2015, A.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande en paiement d'une indemnité de 30'000 fr. dirigée contre B.________ SA.
2
Dans sa réponse du 22 mai 2015, la défenderesse, alléguant l'état d'insolvabilité du demandeur, a requis la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens.
3
Par décision du 22 septembre 2015, la présidente de la juridiction précitée a astreint le demandeur à fournir des sûretés d'un montant de 3'500 fr. dans les 20 jours à compter de celui où sa décision deviendrait définitive, sous peine d'être éconduit de l'instance.
4
1.2. Saisie d'un recours du demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision entreprise par arrêt du 27 novembre 2015. Elle a néanmoins mis le recourant, qui l'avait requis, au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice.
5
1.3. Le 1er février 2016, le demandeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, assortis d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir, en substance, l'annulation de l'arrêt cantonal et sa dispense de fournir des sûretés.
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La défenderesse, intimée aux recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2. Contrairement à ce que le recourant soutient, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sûretés, c'est-à-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
8
3. 
9
3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
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Selon une jurisprudence récente, un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée à verser l'avance de frais requise ou à fournir des sûretés en garantie des dépens de l'autre partie voie sa demande déclarée irrecevable si elle ne donne pas suite à l'injonction ad hoc. Encore faut-il que cette partie ne soit pas financièrement en mesure de verser ladite avance ou de fournir les sûretés requises, ce qu'il lui appartient d'établir au titre des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4 et les précédents cités; voir aussi les arrêts 4A_358/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.1 et 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1).
11
3.2. En l'espèce, le recourant, alléguant à tort le caractère final de la décision entreprise, n'aborde pas du tout la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Sans doute soutient-il qu'il ne serait pas en mesure de verser le montant de 3'500 fr. au titre des sûretés à brève échéance. Il ne s'agit là, toutefois, que d'une simple affirmation ne suffisant pas à démontrer que son auteur est effectivement dépourvu des ressources nécessaires à la fourniture des sûretés en temps utile, affirmation d'autant plus sujette à caution que son auteur s'emploie, par ailleurs, à contester, entre autres griefs, l'opinion des juges précédents selon laquelle il paraît insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC.
12
Par conséquent, les recours sont manifestement irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
13
La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
14
4. Etant donné les circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
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L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur les recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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