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Informationen zum Dokument  BGer 6B_481/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_481/2015 vom 03.02.2016
 
{T 0/2}
 
6B_481/2015
 
 
Arrêt du 3 février 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Exécution d'une peine, arrêts domiciliaires; arbitraire, présomption d'innocence, proportionnalité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 mars 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 16 octobre 2014, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a refusé d'octroyer à X.________ le régime des arrêts domiciliaires en exécution de la peine privative de liberté de 130 jours qui lui a été infligée le 6 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
1
B. Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015, confirmé par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans son arrêt du 16 mars 2015, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'OEP.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2015. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire ainsi que la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s., auquel on peut se référer. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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1.2. En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il se prévaut du courrier du 16 octobre 2013 de la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) et des deux plaintes pénales qu'il aurait déposées; ces faits n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente et le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de leur omission. Il n'expose pas non plus en quoi ces éléments auraient été de nature à influer sur le sort du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF. Il est vrai que la cour cantonale a évoqué un jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2015, non encore définitif. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas déterminant dans le résultat de la décision entreprise. En effet, les autres aspects pris en compte par la cour cantonale suffisaient à considérer que le recourant n'était pas digne de confiance (cf. infra consid. 2.2 et 2.3).
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2. Le recourant soutient que le refus d'autoriser l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires contreviendrait au principe de la proportionnalité et à l'art. 75 CP.
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2.1. Les arrêts domiciliaires relèvent de la compétence des cantons (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit; cf. également arrêts 6B_498/2015 du 11 juin 2015 consid. 3 et 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).
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Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. Il est toutefois toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
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2.2. La cour cantonale a considéré que la longue liste des antécédents (sept condamnations depuis 2005) du recourant ne plaidait pas en sa faveur. Il avait déjà bénéficié du régime des arrêts domiciliaires pour l'exécution d'une peine privative de liberté de deux mois mais n'avait pas respecté la confiance placée en lui puisqu'une enquête pénale avait été ouverte à son encontre pour des faits survenus durant cette période, lesquels avaient donné lieu, le 20 mai 2014, à une ordonnance pénale. Le recourant avait démontré qu'il n'était pas capable de se tenir tranquille, quand bien même il avait pu bénéficier une première fois, et malgré un passé chargé, de la confiance du Service pénitentiaire. Par ailleurs, la FVP avait rapporté que le recourant s'était présenté alcoolisé au rendez-vous fixé et qu'il n'avait pas fait preuve d'une grande collaboration durant la phase d'examen des modalités de l'exécution de sa peine. Ces éléments démontraient une incapacité patente du recourant à respecter les règles, notamment dans le cadre de l'exécution de sa peine. Tant ses antécédents que sa personnalité ne permettaient pas de considérer qu'il était capable de respecter les conditions du régime de faveur que constituaient les arrêts domiciliaires. La cour cantonale en a déduit que les conditions subjectives d'un tel régime n'étaient pas remplies. La question d'une éventuelle activité professionnelle n'avait ainsi pas besoin d'être examinée et pouvait rester ouverte. C'était donc à bon droit que le Juge d'application des peines n'avait pas permis au recourant d'exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
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2.3. En prétendant qu'une interruption de son activité engendrerait la perte de son appartement - dont le loyer serait plus qu'avantageux - et que son comportement actuel ainsi que le contenu du courrier du 16 octobre 2013 de la FVP démontreraient sa capacité à respecter les règles, le recourant allègue des faits qui n'ont pas été retenus dans la décision attaquée. Il n'expose nullement en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire. Son grief est dans cette mesure irrecevable.
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Le recourant ne soulève pas non plus de moyen recevable tiré de l'application des règles cantonales régissant les arrêts domiciliaires; s'il soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas dû prendre en compte le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, il n'expose pas en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son résultat. En effet, même en faisant abstraction de ce jugement, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en considérant, compte tenu de ses nombreux autres antécédents, de son attitude générale et de son absence de collaboration, qu'il n'était pas digne de confiance.
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Les éléments retenus par la cour cantonale permettent de conclure que le recourant n'est pas disposé à s'amender facilement. Les arrêts domiciliaires sont insuffisants pour provoquer un changement de conduite durable. Il apparaît ainsi que seule une peine privative de liberté peut contraindre le recourant à se remettre en cause. Le refus de lui octroyer les arrêts domiciliaires ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 février 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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