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Informationen zum Dokument  BGer 4A_9/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_9/2016 vom 27.01.2016
 
{T 0/2}
 
4A_9/2016
 
 
Arrêt du 27 janvier 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me César Montalto, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
récusation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le 28 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience dans la cause opposant A.________, demanderesse, à B.________ et C.________, défendeurs. Au cours de cette audience, la demanderesse a sollicité la récusation du juge assesseur locataire, motif pris de sa qualité de membre de l'ASLOCA, association présidée par le conseil des défendeurs. Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative à la même question (arrêt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid. 2c publié in ATF 126 I 235). Sur quoi, la demanderesse a indiqué qu'elle entendait recourir contre cette décision, ce qui a entraîné la suspension de la cause et la transmission du dossier au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a ensuite motivé son recours dans une écriture du 21 novembre 2015.
 
Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre la décision du 28 septembre 2015 qu'elle a confirmée.
 
1.2. Le 7 janvier 2016, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
 
"I.  le recours est admis;
 
II.  l'arrêt de la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud est rejeté;
 
III.  le dossier est renvoyé à la Cour administrative du tribunal cantonal
 
Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
 
2.
 
Le recours est recevable quant à son objet puisqu'il vise une décision incidente prise par l'autorité cantonale de dernière instance sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 75 al. 1 LTF). Il ne l'est manifestement pas, en revanche, s'agissant des conclusions prises par son auteur.
 
 
3.
 
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, c'est-à-dire, plus précisément, sur la demande de récusation litigieuse, la recourante se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit "rejeté" et le dossier renvoyé à la cour cantonale pour "réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral", sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée.
 
Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière.
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
 
4.
 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). A cet égard, elle réclame en vain le bénéfice de la gratuité devant le Tribunal fédéral en faisant valoir que la procédure cantonale en cours est gratuite.
 
Les intimés n'ont pas droit à des dépens car ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 janvier 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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