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Informationen zum Dokument  BGer 6B_638/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_638/2015 vom 26.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_638/2015
 
 
Arrêt du 26 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Remise des frais de procédure,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 juin 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a notamment rejeté dans la mesure où elle était recevable, la demande formée le 4 mai 2015 par X.________ en vue d'une remise de 6'000 fr. des frais judiciaires dont il était redevable envers ledit tribunal à hauteur de 8'400 francs, ainsi que de l'aménagement d'un délai de deux ans pour le paiement du solde de 2'400 francs. A titre de motifs, la cour fédérale a retenu l'absence d'éléments concrets à l'appui de la prétendue indigence invoquée par X.________ et l'incohérence des choix procéduraux de ce dernier.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision fédérale qu'il conteste dans la mesure où elle a été rédigée en langue française et non allemande. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
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4. Conformément à l'art. 79 LTF, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Le recours est irrecevable. Il est statué selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 26 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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