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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1224/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1224/2015 vom 26.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1224/2015
 
 
Arrêt du 26 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2015 (PE14.020767).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 18 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF), de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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