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Informationen zum Dokument  BGer 5A_953/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_953/2015 vom 21.01.2016
 
{T 0/2}
 
5A_953/2015
 
 
Arrêt du 21 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
audience de débats principaux (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 octobre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Une audience de « débats d'instruction », à l'issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, a eu lieu le 2 octobre 2015 devant le Tribunal de première instance de Genève dans la procédure de divorce opposant A.A.________ à B.A.________. Le 9 octobre 2015, l'épouse a interjeté un recours tendant à l'annulation des débats principaux et au renvoi de l'audience.
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B. Statuant le 19 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré ce recours irrecevable, par le motif notamment que l'audience précitée ne lui avait pas causé de dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
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C. Par acte du 30 novembre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle demande principalement d'annuler l'audience des débats « principaux » du 2 octobre 2015, ainsi que le procès-verbal y relatif, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 139 III 133 consid. 1).
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La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui porte sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. L'arrêt déféré, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, statue sur un « 
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2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Il incombe à celle-ci d'exposer en quoi cette condition est remplie, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arrêts cités).
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2.3. En l'espèce, la recourante prétend que les conditions d'un recours immédiat seraient remplies; elle affirme que, dans l'hypothèse où l'audience serait annulée par l'autorité précédente saisie d'un appel contre la décision finale, il apparaît « Une telle allégation, formulée en termes généraux et dénuée de toute précision quant au préjudice (juridique) qu'un recours contre la décision finale ne serait pas en mesure de réparer, n'est manifestement pas de nature à démontrer que la condition de recevabilité posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait satisfaite ( cfsupra, consid. 2.2). On ne discerne pas non plus en quoi la décision querellée, à savoir le refus d'annuler l'audience du 2 octobre 2015 ainsi que son procès-verbal, l'exposerait à un préjudice (juridique) irréparable, d'éventuelles irrégularités à cet égard pouvant, si la décision incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, faire alors l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Au surplus, la recourante ne fait pas non plus valoir, à juste titre, que l'admission du recours par le Tribunal fédéral pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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