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Informationen zum Dokument  BGer 9C_838/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_838/2015 vom 19.01.2016
 
{T 0/2}
 
9C_838/2015
 
 
Arrêt du 19 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015.
 
 
Vu :
 
la demande du 14 avril 2014, par laquelle A.________ a sollicité des prestations complémentaires à une rente de vieillesse,
 
les décisions du 17 octobre 2014, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er février 2014,
 
l'opposition que l'assurée a formée contre ces décisions en date du 20 octobre 2014,
 
la requête d'assistance juridique du même jour,
 
la décision du 29 octobre 2014 de la caisse de compensation rejetant la requête d'assistance juridique,
 
la confirmation de cette décision par jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015,
 
le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement le 9 novembre 2015 (timbre postal),
 
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortissait,
 
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 25 novembre 2015, par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr. a été imparti à A.________,
 
l'ordonnance du 22 décembre 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'assurée un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 janvier 2016, pour verser l'avance de frais et l'a avertie qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
 
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Cretton
 
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