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Informationen zum Dokument  BGer 4A_502/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_502/2015 vom 19.01.2016
 
{T 0/2}
 
4A_502/2015
 
Ordonnance du 19 janvier 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ (PTY) Limited,
 
2. B.________ (PTY) Limited,
 
toutes deux représentées par
 
Mes Balz Gross, Mélissa Magliana et/ou Béatrice Hurni, avocats,
 
recourantes,
 
contre
 
C.________ LLC,
 
représentée par Me Philipp Habegger, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 21 août 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers  ' Arbitration Institution.
 
 
La présidente,
 
Vu le recours en matière civile formé le 21 septembre 2015 par A.________ (PTY) Limited et B.________ (PTY) Limited (ci-après: les recourantes) contre la sentence finale rendue le 21 août 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la  Swiss  Chambers   ' Arbitration Institution dans la cause opposant les recourantes à C.________ LLC, intimée;
 
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2015 par laquelle la présidente soussignée, donnant suite à une demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée, a invité les recourantes à verser, à ce titre, le montant global de 150'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral jusqu'au 24 novembre 2015, ce qu'elles ont fait;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015 fixant à l'intimée et au Tribunal arbitral un délai au 6 janvier 2016 pour déposer leurs réponses éventuelles au recours;
 
Vu la lettre du 21 décembre 2015 par laquelle l'un des conseils des recourantes, faisant état de pourparlers transactionnels en cours, a sollicité une suspension de la procédure de recours jusqu'au 15 janvier 2016;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 décembre 2015 par laquelle la procédure de recours a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2016;
 
Vu la lettre commune, signée le 15 janvier 2016 et remise à la poste le 18 du même mois, par laquelle les conseils des parties informent le Tribunal fédéral qu'en vertu d'un arrangement trouvé par celles-ci, les recourantes, d'un commun accord avec l'intimée, retirent leur recours;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_502/2015 du rôle;
 
Attendu que, selon les indications fournies dans la susdite lettre, les parties renoncent mutuellement au remboursement de leurs dépens et prient le Tribunal fédéral de restituer aux recourantes, d'une part, l'avance de frais (100'000 fr.) versée par elles, sous déduction des frais judiciaires, et, d'autre part, les 150'000 fr. déposés à la Caisse du Tribunal fédéral au titre de la garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimée,
 
qu'il convient, par conséquent, de mettre les frais judiciaires à la charge des recourantes, solidairement entre elles, vu le contenu de la lettre en question et l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF,
 
qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), laquelle porte sur plusieurs centaines de millions de dollars, mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
que ce montant sera, dès lors, arrêté à 20'000 fr. (cf. ordonnance présidentielle du 2 août 2011 dans la cause 4A_500/2010);
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas matière à en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre précitée du 15 janvier 2016;
 
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de restituer aux recourantes, créancières solidaires, le solde de leur avance de frais, par 80'000 fr. (100'000 fr. - 20'000 fr.) et les 150'000 fr. versés par elles au titre de la garantie des dépens de l'intimée, soit un total de 230'000 fr.;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_502/2015 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourantes, créancières solidaires, la somme globale de 230'000 fr.
 
6. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 19 janvier 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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