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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1225/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1225/2014 vom 18.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1225/2014
 
 
Arrêt du 18 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juge fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Anna Sergueeva, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.________, représenté par Me Boris Lachat, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Diffamation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans; elle l'a par ailleurs condamnée à verser à A.________ la somme de 2000 fr. à titre de réparation du tort moral.
1
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
2
Les 26 mars 2011 et 14 décembre 2012, A.________, ancien employé d'un service chargé de la protection de la jeunesse, a porté plainte pénale contre X.________, présidente d'une association, pour atteinte à l'honneur. Il lui reproche d'avoir, en date du 22 mars 2011, adressé à B.________, alors conseiller d'Etat, ainsi qu'à une collaboratrice de son département, C.________, un courrier électronique dans lequel elle mentionne qu'une dénonciation a été déposée, en France en août 2009, contre A.________ pour " complicité de pédophilie ". Dans le cadre de la même plainte, il l'accuse d'avoir, le 24 mars 2011 à l'occasion d'un entretien téléphonique, déclaré à D.________, à l'époque collaboratrice dans le même service, qui lui proposait de s'entretenir avec A.________, qu'elle ne souhaitait pas parler à un pédophile.
3
C. Par arrêt du 10 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et l'appel joint formés par X.________ respectivement A.________ contre le jugement du Tribunal de police.
4
D. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de Justice. Elle conclut, avec suite de frais, à son acquittement, à la constatation que les propos litigieux sont couverts par les preuves libératoires, à ce qu'il soit constaté que la cour cantonale n'était pas habilitée à écarter du dossier les déclarations du témoin E.________ devant le Tribunal de police, à ce que A.________ soit débouté de l'intégralité de ses prétentions civiles. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. En tout état de cause, elle conclut à ce qu'il soit constaté que la cour cantonale a violé l'art. 141 al. 5 CPP faute de constitution d'un dossier séparé pour une pièce illicite, dont elle demande la destruction. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Dans le contexte du courrier électronique adressé à B.________, la recourante reproche en premier lieu à la cour cantonale une violation de l'art. 173 ch. 2 CP. Elle soutient que la cour cantonale a violé cette disposition en considérant qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la vérité. Elle fait valoir que la cour cantonale n'a pas examiné la question de savoir si la dénonciation évoquée par la recourante avait bien existé.
6
Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou aura jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou encore aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
7
Selon la jurisprudence, les propos attentatoires à l'honneur doivent être interprétés de manière objective, en se fondant sur la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Déterminer le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 et les arrêts cités), que le Tribunal fédéral revoit librement. Un texte doit être analysé selon le sens général qui s'en dégage (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que l'auteur accuse la victime d'avoir une conduite contraire à l'honneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon d'une telle conduite (ATF 119 IV 44 consid. 2a, p. 46 s. et les arrêts cités).
8
Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans le courrier en question, la recourante mentionnait qu'une dénonciation avait été déposée en France en août 2009 contre l'intimé pour complicité de pédophilie. Une telle affirmation ne peut être comprise par un lecteur non prévenu que comme une accusation d'avoir commis une infraction. Cela implique que la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 118 consid. 4.2 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une telle preuve n'avait pas été faite par la recourante.
9
Par ailleurs, même si on voulait suivre la recourante, qui soutient que c'est uniquement l'existence d'une dénonciation pénale qu'elle a évoquée et que c'est donc uniquement sur ce fait que devait porter la preuve de la vérité, il y aurait tout de même lieu d'admettre qu'elle a échoué à apporter cette preuve puisqu'elle ne se prévaut que d'un courrier intitulé dénonciation adressé par E.________ à un avocat français. Il ne saurait être considéré comme une preuve de la vérité des propos imputés à la recourante alors qu'aucune dénonciation n'a été adressée à une autorité de poursuite pénale.
10
1.2. A titre subsidiaire, la recourante se prévaut de la preuve de la bonne foi. Elle fait valoir qu'elle s'est fiée aux accusations de E.________, qu'elle avait de très bonnes raisons de considérer comme vraies compte tenu du crédit dont jouissait ce dernier en ses qualités d'ancien policier et de parlementaire, avec qui elle avait par ailleurs une relation de confiance particulière depuis presque 14 ans.
11
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 79 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée; RIKLIN, Commentaire bâlois, vol. II, 3e éd., 2013, n. 22 ad art. 173 CP).
12
En l'espèce, la confiance que la recourante avait en E.________ ne la dispensait pas de toute obligation de contrôle des accusations qu'elle proférait. Il ressort de ses propres déclarations qu'elle entretenait depuis longtemps une relation de confiance particulière avec E.________. Elle pouvait donc facilement s'adresser à lui pour avoir la confirmation du fait que la dénonciation avait été transmise aux autorités judiciaires. Faute d'avoir procédé à une vérification aussi simple, elle ne peut prétendre avoir accompli les actes que l'on pouvait exiger d'elle pour contrôler la véracité de ce qu'elle alléguait. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas apporté la preuve de sa bonne foi.
13
1.3. La recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 141 CPP au motif que les déclarations faites par E.________ devant le Tribunal de police le 26 février 2014 ont été écartées de la procédure parce qu'il n'avait pas été délié de son secret professionnel. Bien que l'audition du témoin ait été répétée devant la cour cantonale, la recourante invoque des contradictions entre les déclarations qu'il a faites devant les deux autorités et soutient que la cour cantonale aurait dû faire la lumière sur ces contradictions en raison de son obligation d'établir les faits d'office. Il ressort de l'argumentation de la recourante que selon elle les premières déclarations du témoin auraient été pertinentes pour trancher la question de la preuve de la bonne foi car elles permettaient de comprendre les motifs pour lesquels elle pouvait se fier aux dires du témoin.
14
Ce point n'est pas déterminant puisqu'il n'est pas reproché à la recourante d'avoir fait confiance au témoin, mais de ne pas s'être assurée que la dénonciation avait été transmise aux autorités judiciaires. Or elle-même ne prétend pas qu'elle aurait procédé à une telle vérification et il n'apparaît pas que les déclarations écartées de la procédure auraient porté sur cette question.
15
1.4. La recourante invoque enfin l'art. 9 Cst. et l'interdiction de l'arbitraire consacrée par cette disposition. Elle fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas juger de la crédibilité de E.________ en tant que source d'information de la recourante en faisant abstraction des déclarations qu'il a faites devant le Tribunal de police.
16
Outre le fait qu'il apparaît douteux que la motivation de la recourante satisfasse aux exigences accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de critiques qui portent sur la violation de droits fondamentaux, son grief doit être rejeté pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés au considérant précédent.
17
 
Erwägung 2
 
2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 141 al. 5 CPP. Dans le contexte de l'entretien téléphonique avec D.________, le Tribunal de police a écarté les déclarations que celle-ci avait faites le 16 août 2012 à la police au motif que le témoin n'avait pas été délié de son secret de fonction. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas fait retirer du dossier le procès-verbal de cette audition.
18
Bien qu'elle n'ait pas soulevé cette question devant la cour cantonale, la recourante soutient que ce grief est recevable car les décisions visées par l'art. 141 al. 5 CPP doivent également être prises d'office par les autorités pénales.
19
Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). La jurisprudence admet toutefois la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33).
20
La recourante ne prétend pas avoir invoqué ce grief devant la cour cantonale. Elle a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante; elle a par ailleurs pris à titre préjudiciel des conclusions tendant au maintien au dossier des déclarations du témoin E.________ ainsi qu'à une réaudition de celui-ci. Elle n'a en revanche pris aucune conclusion en relation avec les déclarations de D.________. Par ailleurs, la condamnation de la recourante ne repose pas sur les déclarations en question, la cour cantonale ayant admis que le contenu de la conversation téléphonique entre le témoin et la recourante n'est pas précisément connu. On ne saurait dès lors considérer que la cour cantonale devait appliquer d'office l'art. 141 al. 5 CPP à un moyen de preuve qui n'était pas discuté devant elle et n'influençait pas le sort de la cause. Le grief n'est pas recevable faute d'épuisement des voies de droit cantonal.
21
2.2. La recourante se plaint en outre d'une violation du principe " in dubio pro reo " ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
22
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
23
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
24
Il ressort tant de l'arrêt attaqué que du mémoire de la recourante que lorsqu'elle a été entendue par le ministère public après avoir été dûment déliée de son secret de fonction, D.________ a déclaré ne pas se souvenir des termes exacts utilisés par la recourante, mais a affirmé que le terme de pédophile ou de pédophilie avait été utilisé à propos de l'intimé. Or, la recourante ne montre pas que ces déclarations ne seraient pas crédibles. Par ailleurs, la cour cantonale, en se fondant sur les déclarations de F.________, relève que la crédibilité des propos de la recourante est accrue par le fait que cette dernière avait tenu des propos analogues lors d'une conversation avec celui-ci. La recourante cherche à remettre en cause ce témoignage au motif que ses relations avec le témoin, qui aurait été son élève, seraient conflictuelles. Sur ce point son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. Elle reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir préféré le témoignage de F.________ à ceux, concordants, de trois autres témoins. Il s'avère que ces derniers sont tous des personnes qui se sont adressées à son association à la suite de conflits avec les autorités chargées de la protection des mineurs; leur impartialité n'est donc pas telle que l'on doive reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne préférant pas leurs déclarations à celles de D.________ et de F.________. Au surplus, même si, comme le relève la recourante, ni les trois témoins qu'elle invoque ni F.________ n'ont assisté à sa conversation avec D.________, force est de constater que les dires du dernier, qui a entendu des déclarations analogues faites dans le même contexte, sont plus probantes que ceux des premiers qui ont côtoyé la recourante alors qu'ils sollicitaient l'intervention de son association et n'ont jamais pu constater quelle était son attitude dans le contexte de ses relations avec le service de l'intimé. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a admis que la recourante avait tenu devant D.________ des propos dont on ne connaît pas la teneur exacte mais qui imputaient à l'intimé un comportement contraire à l'honneur. Comme il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait éprouvé un doute à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner la question sous l'angle d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve.
25
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
26
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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