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Informationen zum Dokument  BGer 6B_66/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_66/2015 vom 15.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_66/2015
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République
 
2.  Y.________,
 
3.  Z.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Brigandage (art. 140 ch. 1 CP); présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 13 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 janvier 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de brigandage. Il a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 18 décembre 2012 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 303 jours de détention avant jugement. Il a en outre révoqué le sursis (peine privative de liberté de 12 mois) octroyé par le Tribunal de police de Genève le 9 août 2012.
1
B. Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre la décision de première instance, qu'elle a confirmée.
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En bref, il en ressort les faits suivants.
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Le 8 mars 2013 vers 18h45, X.________, A.________ et B.________, ont pénétré, gantés et masqués, dans le kiosque et bureau de change Z.________ à U.________. Pendant que A.________ faisait le guet à l'entrée muni d'une serpette, X.________ a sauté par-dessus le comptoir en menaçant avec une arme de poing l'employée qui se trouvait derrière celui-ci, alors que B.________ le contournait pour venir menacer cette dernière avec une hache, se faisant ainsi remettre le contenu des caisses de Z.________, soit l'équivalent de quelque 30'000 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de brigandage et qu'une indemnité à hauteur de 200 fr. par jour de détention lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste toute implication dans le brigandage qui lui est reproché. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, soit d'avoir violé le principe in dubio pro reo.
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1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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1.2. En tant que le recours débute par une présentation des faits étayée par des références au dossier cantonal sans que le grief d'arbitraire ne soit motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en sera tenu aucun compte.
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1.3. Il ressort de l'arrêt cantonal que A.________ et B.________ ont admis les faits qui leur étaient reprochés. En revanche, ils ont refusé de divulguer le nom de leur comparse. S'agissant de l'implication du recourant dans le brigandage, la cour cantonale a jugé que le faisceau d'indices réunis ne laissait subsister aucun doute raisonnable (arrêt attaqué, p. 27 à 30). En bref, il ressortait des images de vidéosurveillance du kiosque que l'homme qui avait sauté par-dessus le comptoir était en possession d'un sac de sport, sac qui avait été retrouvé à proximité du lieu d'arrestation de A.________ et qui, de l'aveu du recourant, lui appartenait. Ce sac contenait par ailleurs un déodorant portant l'ADN du recourant. La cour cantonale a également relevé que ses empreintes digitales avaient été retrouvées à l'intérieur et à l'extérieur de la porte arrière droite du véhicule utilisé pour le brigandage, ce qui correspondait aux déclarations des co-prévenus et du témoin C.________, tous ayant indiqué que le troisième homme s'était positionné à l'arrière de la voiture. De surcroît, après les faits, le recourant se trouvait dans le même hôtel que B.________, lequel l'avait en outre accompagné le lendemain à la gare V.________, afin que le premier puisse quitter la Suisse pour l'Espagne, avec 3'000 euros en poche. La cour cantonale s'est également fondée, sur le fait que la mère de A.________ avait recueilli les confidences d'une personne liée à la même bande que les protagonistes de cette affaire, mettant en cause de manière claire le recourant, sur les excuses présentées par la mère du recourant aux victimes du brigandage ainsi que sur un courrier qu'elle a adressé au Procureur le 11 octobre 2013 indiquant notamment, en parlant de l'incarcération de son fils, " que lui seul était responsable de cette situation " ou " qu'il devait réfléchir aux conséquences de ses actes pour sa famille ". L'autorité précédente a aussi exposé qu'une conversation téléphonique du 27 mai 2014 entre B.________ et D.________, ayant fait l'objet d'une mesure de surveillance rétroactive, permettait de confirmer non seulement la participation du recourant au brigandage, mais encore le fait qu'il s'agissait d'un projet élaboré entre lui et B.________. De même, les allusions faites par ce dernier dans différents courriers, se plaignant du fait que l'enquête ne pouvait avancer en raison du fait que le troisième homme, son " fréro " avait été arrêté alors que le recourant se trouvait précisément dans cette situation au même moment, tendaient à démontrer qu'il s'agissait bien de la même personne. Finalement, la cour cantonale a relevé que les protagonistes se connaissaient depuis de nombreuses années, faisaient partie d'une même bande et avaient des antécédents judiciaires communs, le recourant et B.________ se considérant par ailleurs comme des frères.
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1.4. Par son argumentation, le recourant n'apporte aucun élément d'appréciation nouveau que la cour cantonale aurait ignoré. Ses développements s'épuisent en une rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et elle est irrecevable. Il sera ci-après uniquement répondu aux quelques arguments du recourant qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
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1.5. Le recourant allègue que les différents moyens de preuve retenus par la juridiction cantonale n'étaient pas suffisants pour établir sa présence sur les lieux de l'infraction. Il relève en particulier qu'elle ne s'est fondée sur aucune preuve technique, mais sur des témoignages par ouï-dire. Cette opinion ne peut être suivie. En effet, d'une part, la conviction de la cour cantonale repose notamment sur des images de vidéosurveillance, sur une surveillance téléphonique rétroactive ainsi que sur des traces ADN (cf. supra consid. 1.3). D'autre part, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale était autorisée à fonder sa conviction sur des témoins ayant déclaré ce qu'ils ont personnellement entendu, le recourant n'avançant au demeurant aucun élément susceptible de démontrer en quoi l'appréciation de ces témoignages par les juges cantonaux serait insoutenable. Quoi qu'il en soit, quand bien même on devrait suivre le recourant en admettant des manquements à l'enquête, celui-ci ne démontre pas en quoi ils seraient de nature à susciter un doute sur sa culpabilité. Le grief est infondé.
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1.6. Le recourant soutient que les déclarations du témoin entendu lors des débats de seconde instance sous couvert de l'anonymat sont cruciales. Ses déclarations initiales, qui impliquaient un autre individu que le recourant, étaient convaincantes. Ses propos postérieurs devant la cour cantonale, à teneur desquels il n'était plus en mesure d'identifier le troisième protagoniste, étaient quant eux à mettre sur le compte du temps écoulé depuis les faits et sur la " pollution " engendrée par son interrogatoire par deux inspecteurs à son domicile, hors de tout protocole. Quoi qu'il en soit, de l'avis du recourant, les déclarations initiales de ce témoin anonyme auraient dû amener la cour cantonale à considérer qu'il subsistait un doute insurmontable sur sa culpabilité, ce d'autant que ce témoin n'avait pas été en mesure de l'impliquer formellement comme étant le troisième protagoniste du brigandage.
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Il est exact qu'il ressort de l'arrêt cantonal que ce témoin anonyme a expliqué, lors des débats, ne pas être en mesure d'identifier le troisième individu, ne sachant même plus pourquoi il avait pensé qu'il pouvait s'agir de E.________. La cour cantonale a toutefois relevé que les tailles des protagonistes mentionnées par ce témoin et par deux autres témoins correspondaient à celles des prévenus, puisque le recourant était plus grand que B.________, mais plus petit que A.________, ces différences de tailles pouvant d'ailleurs aussi être constatées à l'examen de la vidéo du braquage. Or, le protagoniste mis en cause initialement par le témoin anonyme était apparemment plus grand que A.________, B.________ ayant, de surcroît, confirmé en appel qu'il ne s'agissait pas de lui. A l'encontre de cette appréciation, le recourant présente une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, le fait que le témoin anonyme ne l'ait pas formellement identifié ou que C.________ ne l'ait pas reconnu ne suffit pas à exclure sa présence sur les lieux du brigandage.
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1.7. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve critiqués par le recourant ne sont pas les seuls à l'appui de la conclusion tirée par la cour cantonale. Comme relevé supra sous consid. 1.3, celle-ci s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré par le recourant. La crédibilité de celui-ci est en outre largement remise en cause par les nombreuses incohérences dans ses propos. Partant, en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'est nullement tombée dans l'arbitraire en concluant que le recourant était le troisième individu impliqué dans le brigandage. Les griefs du recourant déduits d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle d'appréciation des preuves doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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2. Au vu des considérants qui précèdent, les conclusions du recourant en indemnisation tombent à faux.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 15 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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