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Informationen zum Dokument  BGer 5A_757/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_757/2015 vom 15.01.2016
 
{T 0/2}
 
5A_757/2015
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc,
 
avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
continuation de la poursuite,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 11 décembre 2012, B.A.________ a fait notifier à son ex-mari, A.A.________, à l'adresse rue... à U.________, un commandement de payer, poursuite n o xxxx, qui a immédiatement été frappé d'opposition.
1
Par arrêt du 2 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré exécutoires en Suisse les jugements étrangers sur lesquels se fondait la poursuite et levé définitivement l'opposition.
2
B. Le 4 août 2014, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : l'Office) a refusé de donner suite à la requête de continuer la poursuite formée le 9 juillet précédent par B.A.________ à l'encontre de A.A.________, domicilié à la rue... à U.________. Il a indiqué que, selon le constat de l'huissier et les données répertoriées auprès de l'Office cantonal genevois de la population, le débiteur poursuivi avait quitté la Suisse pour Monaco le 1 er juillet 2013.
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B.a. Le 26 août 2014, après enquête, l'Office a rejeté la demande de reconsidération de cette décision déposée le 5 août 2014 par B.A.________ et transmis le courrier y relatif à l'autorité de surveillance afin qu'il soit traité comme une plainte.
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Par décision du 30 octobre 2014 (A/2504/2014), la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a admis cette plainte, annulé la décision du 4 août 2014 et invité l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.
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Le 4 novembre 2014, l'Office a adressé à A.A.________, à la rue... à U.________, un avis de saisie pour le 14 novembre 2014.
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Par plainte du 13 novembre 2014, A.A.________, représenté par son avocat en vertu d'une procuration signée le 12 novembre 2014 à Istanbul sans indication du domicile de l'intéressé, a conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de cet avis de saisie.
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Cette cause (A/3457/2014) a été suspendue le 26 janvier 2015.
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B.b. Dans l'intervalle, le 17 novembre 2014, un nouvel exemplaire de la décision du 30 octobre 2014 de la Chambre de surveillance (A/2504/2014) avait été adressé par courrier ordinaire à A.A.________, à l'adresse de " route... à X.________ " (" c/o Madame C.A.________ ", sa nouvelle épouse) ainsi que chez son représentant, Me Pascal Pétroz.
9
Le 29 mai 2015, sur recours en matière civile de A.A.________, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 30 octobre 2014(A/2504/2014) et renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision. Il a considéré en bref que la Chambre de surveillance devait procéder à une nouvelle notification de la plainte et de l'invitation à y répondre à A.A.________, dont le droit d'être entendu avait été violé. Ce dernier ayant fait élection de domicile en l'étude de son avocat à Genève, la notification pouvait en effet intervenir en mains de ce mandataire par courrier recommandé (arrêt 5A_900/2014).
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Statuant le 16 septembre 2015 dans le cadre de ce renvoi, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites a derechef admis la plainte du 5 août 2014, annulé la décision de l'Office du 4 août 2014 et invité ce dernier à donner suite à la requête de continuer la poursuite (n o xxxx) formée par B.A.________.
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C. Par écriture du 28 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2015 et à la confirmation du prononcé du 4 août 2014 de l'Office rejetant la requête en continuation de la poursuite et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des réponses au fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
14
Le 1 er décembre 2015, le Juge Instructeur a écarté du dossier deux pièces manifestement irrecevables déposées par B.A.________ et les a retournées à leur expéditeur.
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Considérant en droit :
 
1. Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir considéré qu'au moment de la réquisition de continuer la poursuite, il était domicilié, non à Monaco, mais encore à U.________ et, partant, d'avoir admis un for de la poursuite en ce dernier lieu. Il invoque tant une violation du droit, soit des art. 23 al. 1 CC, 20 LDIP et 46 al. 1 LP, que l'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.).
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Erwägung 2.2
 
2.2.1. Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).
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Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile (ATF 120 III 110 consid. 1b; 35 I 867 consid. 1; 26 I 48 consid. 4; arrêts 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2; 7B.192/2006 du 19 janvier 2007 consid. 2.1, 3ème § in fine; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3; 5P.205/1991 du 25 novembre 1991 consid. 2c; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, Art. 1-158 LP, 4 ème éd., 1997, n° 15 ad art. 46 LP; JEANNERET/STRUB, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 6 ad art. 46 LP et n° 12 ad art. 53 LP; SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 59 ad art. 46 LP et n° 11 ad art. 53 LP). Ainsi, lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).
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2.2.2. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui se réfère à la même notion: une personne physique a son domicile dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'endroit où la personne réside (élément objectif) et l'intention de s'établir (élément subjectif) constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant rappelé que la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour des tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6 et les références; 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb). Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP ressortissent au droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a et les références).
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3. Pêle-mêle dans son recours, le recourant s'en prend à l'état de fait retenu.
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3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), sous peine d'irrecevabilité. Il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités; 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).
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3.2. Autant que le recourant prétend péremptoirement que l'arrêt entrepris retient qu'il " vit séparé de son épouse ", son allégation se heurte à la constatation selon laquelle il " semble " vivre séparé de cette dernière.
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Le recourant affirme ensuite qu'il " ressort du registre du commerce " qu'il " a quitté toutes ses fonctions d'organes de société, directeurs,etc. au deuxième semestre 2013 ", qu'il " s'agit d'une preuve déterminante démontrant qu'il n'a plus d'attaches professionnelles en Suisse " et que " la décision querellée est muette à cet égard ". Ce faisant, il ignore que l'autorité cantonale n'a pas méconnu ces éléments, qui ont été retenus dans la partie " En fait " sous le considérant A.a. Il tait par ailleurs qu'elle a en outre relevé (ibidem) - fait qu'il ne conteste pas (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF) - que, depuis le 1 er octobre 2013 et jusqu'au prononcé attaqué, il était inscrit au registre du commerce de Genève en raison individuelle comme exploitant de l'hôtel E.________, sis rue... à U.________, registre qui faisait par ailleurs état d'un domicile à U.________.
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Il soutient enfin que les factures d'électricité et de téléphone ne sont pas anciennes, dès lors qu'elles datent de 2014 et que la continuation de la poursuite a été requise le 9 juillet 2014, qu'elles sont " parfaitement ordinaires " et " démontrent " " une consommation régulière et constante ". S'agissant de ce dernier point, il ne fait qu'opposer péremptoirement sa propre appréciation des pièces sans établir le caractère arbitraire de celle de l'autorité cantonale (sur les exigences de motivation: supra, consid. 3.1). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi il serait manifestement insoutenable de taxer d'anciennes des factures d'électricité pour trois périodes courant du 17 décembre 2013 au 17 septembre 2014 et de téléphone fixe datées des 15 novembre 2013, 17 janvier 2014 et 16 mai 2014 ainsi que de téléphone mobile des 1 er avril, 1 er mai, 1 er juillet et 1 er août 2014. Certes, la continuation de la poursuite a été requise le 9 juillet 2014. Le recourant a toutefois été invité à se déterminer sur la plainte en juin 2015 dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2015 (arrêt 5A_900/2014). On pouvait ainsi attendre de lui qu'il produise des preuves établissant non seulement l'existence d'un domicile à Monaco en juillet 2014, mais aussi la durabilité de ce nouveau domicile (cf. supra, consid. 2.2.1).
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4. En droit, le recourant reproche à la Chambre de surveillance de ne pas avoir tiré les conclusions qui s'imposaient quant à son intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP. Il soutient que les éléments retenus ne sont, pour certains, pas relevants et, pour le reste, démontrent au contraire qu'il avait quitté U.________ au moment de la réquisition de continuer la poursuite et était alors domicilié à Monaco.
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4.1. L'arrêt cantonal fait les constatations essentielles suivantes qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 3) : le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans le canton de Genève, à savoir un immeuble à plusieurs logements à la route... à V.________, un " bâtiment à destination de restaurant " à W.________ et plusieurs appartements en Ville de U.________; s'il a été radié du Registre du commerce comme directeur des sociétés genevoises D.________ SA et Hotel F.________ SA dont sa mère, âgée de 88 ans et domiciliée dans le canton de Genève, est l'administratrice unique, il y est inscrit depuis le 1
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4.2. Ainsi que l'a considéré à juste titre la Chambre de surveillance, les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population et dans le Registre foncier ne constituent que des indices sérieux de l'existence d'un domicile à Monaco. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et les références; arrêt 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n
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Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Pour l'essentiel, les faits établis en l'espèce démontrent que le centre des relations et des intérêts du débiteur et le centre de gravité de son existence demeure à U.________. Le recourant y exploite un hôtel en la forme d'une raison individuelle. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur le territoire de U.________. Deux de ses proches y résident toujours: sa mère et son épouse, dont il n'est pas démontré qu'il seraiteffectivement séparé et qui occupe un logement dans un immeuble lui appartenant. De tels faits sont la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d'une volonté de rester établi à U.________. Ils constituent à l'évidence une contre-preuve détruisant la présomption de domicile monégasque fondée sur les données du Registre cantonal de la population et du Registre foncier, et que ne vient renforcer aucune autre circonstance décisive. A cet égard, le recourant n'a pas annoncé sa venue à Monaco au Consulat Général de Suisse à Marseille, alors qu'il ne conteste pas qu'une telle annonce est obligatoire, ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce officielle monégasque attestant son domicile dans la principauté. Il ne ressort en outre pas qu'il y ait des attaches particulières ni qu'il y exerce une activité professionnelle. Les seules factures - anciennes - de téléphone et d'électricité ne sont pas suffisantes de ce point de vue.
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4.3. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que la Chambre de surveillance a jugé que les indices de l'existence d'un domicile à Monaco n'étaient pas prépondérants et donc admis la plainte de la créancière dirigée contre la décision de l'Office de refus de continuer la poursuite.
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5. Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 15 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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