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Informationen zum Dokument  BGer 2C_38/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_38/2016 vom 14.01.2016
 
2C_38/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 décembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 8 mai 2015 du Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
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2. Par courrier du 4 janvier 2016, X.________ a écrit au Tribunal fédéral. Il sollicite son soutien pour lui donner une nouvelle chance de refaire sa vie en Suisse.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier du 4 janvier 2016 ne contient aucune motivation juridique.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le courrier du 4 janvier 2016 est irrecevable.
 
2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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