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Informationen zum Dokument  BGer 9C_936/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_936/2015 vom 12.01.2016
 
{T 0/2}
 
9C_936/2015
 
 
Arrêt du 12 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
 
8600 Dübendorf, agissant par Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2015.
 
 
Vu :
 
le recours que A.________ a interjeté en date du 14 décembre 2015 (timbre postal) contre le jugement que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 12 novembre 2015 (A/1258/2015), confirmant la mainlevée de la poursuite n° xxx relative au non-paiement des primes d'assurance-maladie pour la période allant de novembre 2013 à avril 2014,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant en tant qu'elle portait sur l'obtention d'un subside de la part de l'Etat, ainsi que sur le mode de facturation de ses primes futures (mensuel au lieu de bimensuel) et sur le seuil de sa franchise annuelle, dans la mesure où elle sortait de l'objet du litige,
 
qu'ils ont en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie intimé avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement de payer une somme correspondant aux primes dues pour la période courant du mois de novembre 2013 à celui d'avril 2014, ainsi qu'aux intérêts, frais administratifs et de poursuite y relatifs, dès lors que celui-ci était légalement tenu de s'en acquitter,
 
qu'ils ont en outre condamné le recourant à payer une amende de 100 fr. pour témérité, puisque celui-ci avait développé exactement le même raisonnement que dans deux anciennes procédures similaires à l'issue desquelles il n'avait pas obtenu gain de cause,
 
que l'assuré se contente de prétendre avoir été licencié en raison de la malveillance de l'assureur-maladie intimé, déposer une plainte contre le tribunal cantonal et vouloir obtenir un dédommagement de sa part à cause de l'amende infligée pour témérité, qu'il considère comme une insulte et un chantage responsable de sa situation professionnelle et économique précaire,
 
qu'une telle argumentation, pour autant qu'elle soit compréhensible, ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 12 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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