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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1274/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1274/2015 vom 11.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1274/2015
 
 
Arrêt du 11 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (abus de confiance), frais de la procédure, motivation du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2015 (PE15.004247).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 28 février 2015, A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, lui reprochant d'avoir reçu, le 22 août 2013, la somme de 2'200 francs à titre de garantie de loyer sans la déposer sur un compte épargne-loyer ouvert à leurs noms. Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de cette procédure, dont il a mis les frais par 1'225 fr. à la charge de X.________.
1
1.2. Le 5 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. En bref, la chambre cantonale a considéré qu'il s'était écoulé plus de dix-huit mois avant que X.________ ne fasse ouvrir un compte épargne-loyer et près de trois mois de plus avant qu'elle n'y verse la garantie de loyer des parties plaignantes. Tel n'avait toujours pas non plus été le cas lors du dépôt de plainte survenu près de six mois après le refus de l'assemblée générale de la coopérative de conférer aux locataires le statut d'associés. Contraires aux art. 257e CO et 2 al. 3 du contrat cadre romand de baux à loyer, ces omissions avaient directement entraîné l'ouverture de l'action pénale litigieuse dont les frais avaient par conséquent été mis à juste titre à la charge de X.________.
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1.3. Cette dernière interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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Dans son écriture, la recourante critique le déroulement d'une audience menée par le substitut du procureur et le fait de n'avoir pas été auditionnée par ce dernier sans indiquer en quoi de tels griefs seraient de nature à mettre en cause sa condamnation aux frais. Au demeurant, elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées dont, en particulier, elle ne démontre pas en quoi chacune d'entre elles serait contraire au droit. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation précitées et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Erwägung 2
 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 11 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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