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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1223/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1223/2015 vom 11.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1223/2015
 
 
Arrêt du 11 janvier 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 novembre 2015 (PE15.018031).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 16 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 dans l'affaire citée sous rubrique. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1
 
Erwägung 2
 
La recourante - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
2
 
Erwägung 3
 
Le recourant ne se détermine aucunement sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
 
Erwägung 4
 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à C.________, curatrice de A.X.________.
 
Lausanne, le 11 janvier 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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