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Informationen zum Dokument  BGer 9C_670/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_670/2015 vom 07.01.2016
 
{T 0/2}
 
9C_670/2015
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Caritas Genève,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestations complémentaires cantonales pour les familles (dépens),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 juillet 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 14 janvier 2015, confirmée sur opposition le 10 avril 2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: SPC) a recalculé le droit de A.________ à des prestations complémentaires cantonales pour les familles et exigé la restitution d'un montant de 22'832 francs correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014.
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B. A.________ a déféré le 18 mai 2015 cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 6 juillet 2015, A.________ s'est engagée à retirer son recours si le SPC confirmait qu'il renonçait à lui réclamer la restitution de la somme litigieuse. Le SPC lui a accordé par décision du 8 juillet 2015 la remise complète de l'obligation de restituer. Le 13 juillet 2015, après avoir été invitée par la cour cantonale à confirmer le retrait de son recours, A.________ a indiqué que la cause lui semblait être devenue sans objet et a requis l'octroi de dépens. Par jugement du 21 juillet 2015, la cour cantonale a constaté que la procédure était devenue sans objet, a rayé la cause du rôle et n'a pas alloué de dépens.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que des dépens lui soient alloués et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le SPC et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas pris position sur le recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours contre une décision portant sur l'allocation des dépens en instance cantonale est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 143), dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160). En l'espèce, la décision de radiation attaquée constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et qui ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public, si bien que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). A cet égard, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), les dispositions de droit cantonal ne peuvent pas être attaquées comme telles devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application qui en a été faite viole le droit fédéral, par exemple la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69 et les références).
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3. Est seul litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des dépens pour la procédure cantonale.
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3.1. Le jugement attaqué est fondé sur le droit cantonal concernant la restitution de prestations complémentaires familiales indûment perçues (art. 1A al. 2 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC/GE; RSG J 4 25]). Même si les dispositions cantonales renvoient notamment au droit fédéral - en l'occurrence la LPGA (art. 1A al. 2 let. c LPCC/GE) -, l'interprétation de ces dispositions relève du droit cantonal, dès lors que les règles de droit fédéral s'appliquent ici à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236 et les références). Partant, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel (supra consid. 2).
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3.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
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4. La cour cantonale a refusé d'allouer des dépens à la recourante aux motifs, d'une part, que ce n'est qu'une fois le recours devenu sans objet, par la notification de la décision de l'autorité intimée renonçant à réclamer la restitution de la somme de 22'832 francs, que la recourante a sollicité l'octroi de dépens - ce à quoi elle n'avait pas conclu lorsqu'elle a interjeté son recours - et, d'autre part, qu'elle avait expressément déclaré lors de sa comparution personnelle que si elle recevait une telle décision, elle confirmerait immédiatement le retrait de son recours.
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Erwägung 5
 
5.1. Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.), son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 Cst. et art. 40 al. 1 Cst./GE, ainsi que l'art. 6 CEDH) et d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst) en omettant de constater qu'elle avait conclu à l'octroi de dépens dans son mémoire de recours.
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En l'espèce, le constat selon lequel la recourante ne requérait pas l'octroi de dépens pour la procédure contentieuse cantonale relève d'une inadvertance manifeste qui constitue une constatation de fait arbitraire (arrêt 5A_399/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4 et la référence). Le mémoire de recours déposé devant la cour cantonale contenait en effet des conclusions claires tendant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la partie adverse ("sous suite de frais et dépens"). Il convient ainsi de constater, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les différents griefs de la recourante, qu'elle avait conclu dans son mémoire de recours cantonal à l'octroi d'une indemnité de dépens à charge de l'autorité intimée.
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5.2. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que, dans la mesure où c'est l'autorité intimée qui a rendu le recours sans objet en cessant en cours de litige de lui réclamer le remboursement de la somme de 22'832 francs, c'est à celle-ci qu'il appartient de supporter les dépens en vertu de l'art. 61 let. g LPGA.
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Partant de la prémisse erronée que l'allocation de dépens relève en l'espèce du droit fédéral (cf. supra consid. 3.1), la recourante n'a pas allégué - alors que cette démonstration lui incombe - que les dispositions cantonales de procédure ont été appliquées arbitrairement par l'autorité précédente. Elle ne prétend pas non plus que d'autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion (p. ex. déni de justice, formalisme excessif). Qui plus est, on ne discerne pas dans l'argumentation de la recourante des motifs suffisants pour faire apparaître le refus de l'autorité précédente de lui allouer des dépens comme arbitraire dans son résultat. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de dépens (cf. arrêt 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3), il ne suffit en effet pas de relever que l'autorité intimée a rendu en cours de litige une décision de remise complète de l'obligation de restituer la somme de 22'832 francs et, partant, que la recourante a obtenu gain de cause pour établir un droit certain à l'allocation de dépens. Cela vaut d'autant moins que le fait que le litige initial n'avait plus d'objet - ce qui n'est pas contesté par les parties - reposait sur une circonstance extérieure à la procédure de restitution (cf. décision de remise du 8 juillet 2015). Le fait qu'une autre solution, plus favorable à la recourante, aurait pu être envisagée, ne permet aucunement de tenir le raisonnement de la cour cantonale pour arbitraire. Mal fondé, le grief doit ainsi être écarté.
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6. Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière de droit public doit être rejeté. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Bleicker
 
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