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Informationen zum Dokument  BGer 1B_434/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_434/2015 vom 05.01.2016
 
{T 0/2}
 
1B_434/2015
 
 
Arrêt du 5 janvier 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant albanais né le 17 mai 1954, sans domicile fixe, a été interpellé le 5 avril 2015 à Genève avec deux compatriotes soupçonnés d'avoir cambriolé peu auparavant un appartement au Grand-Lancy en escaladant la façade de l'immeuble. Il était alors en possession d'un appareil photo dérobé dans les jours précédents au Petit-Lancy, d'un bijou serti volé quelques jours plus tôt à Confignon et d'une bague volée fin mars à Onex. Des objets provenant d'autres cambriolages ont été retrouvés dans une villa qu'il squattait au Petit-Lancy avec d'autres compatriotes. A.________ a été placé le 8 avril 2015 en détention provisoire comme prévenu de séjour illégal, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et, subsidiairement, recel.
1
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé d'ordonner la mise en liberté de A.________ en raison des dangers de fuite, de collusion et de réitération.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 novembre 2015.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, voire de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours se réfère aux termes de sa décision.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Il conserve un intérêt actuel à recourir quand bien même il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel et qu'il se trouve désormais en détention pour des motifs de sûreté. Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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3. Le recourant conteste son implication en tant que coauteur dans les seize cambriolages pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Aucun élément ne viendrait étayer cette thèse hormis la déclaration de l'un de ses coaccusés, retirée par la suite, suivant laquelle il aurait été présent sous le balcon de l'immeuble concerné lors de la tentative de cambriolage, et qui serait insuffisante à étayer le rôle de guetteur ou de récupérateur du butin que le Ministère public veut lui faire tenir. Quant aux objets volés trouvés en sa possession lors de son interpellation, ils pourraient tout au plus fonder une prévention de recel insuffisante pour justifier son maintien en prison après neuf mois de détention provisoire.
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A ce stade de la procédure, l'acte d'accusation établi par le Ministère public constitue un élément essentiel pour juger de la légalité et de la proportionnalité de la détention d'un accusé (cf. arrêt 1B_76/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.3). En l'occurrence, le recourant est renvoyé en jugement comme coauteur de quinze cambriolages avec effraction et d'une tentative de cambriolage, ainsi que pour recel et séjour illégal. Il appartiendra aux juges de première instance de se prononcer sur le bien-fondé de ces accusations. On ne saurait exclure l'existence de charges suffisantes notamment des chefs de vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, sur la base des éléments évoqués par la Chambre pénale de recours au considérant 2.2 de son arrêt auquel l'on peut renvoyer.
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4. Le recourant conteste à tort l'existence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention. En effet, il n'a aucune attache avec la Suisse et venait de purger une peine de prison d'une année pour vol en Italie lorsqu'il est arrivé dans notre pays. Il est renvoyé en jugement pour vol en bande et par métier, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que pour recel et séjour illégal. Il s'expose ainsi à une peine privative de liberté ferme s'il devait être reconnu coupable de ces infractions. Dans ces conditions, il existe un risque concret qu'il se soustraie au procès en se rendant en Italie (où vivent son ex-femme et ses deux enfants) ou dans son pays d'origine (où vivent sa mère, quatre de ses soeurs et des cousins) ou encore en entrant dans la clandestinité. Aucune mesure de substitution ne paraît propre à écarter en l'état le risque de fuite.
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La confirmation du risque de fuite permet de se dispenser - comme l'a fait l'instance précédente - d'examiner un éventuel risque de collusion et de réitération.
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5. Le recourant tient enfin sa détention pour disproportionnée.
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La Chambre pénale de recours a retenu à ce propos que le nombre et la répétition des cambriolages retenus ne rendaient pas d'emblée évidente l'obtention d'un sursis, d'autant moins que le recourant est connu pour vol en Italie et que ses explications sur la peine de prison qu'il a purgée dans ce pays n'interdisent pas tout rapprochement avec une telle prévention. Aussi, eu égard aux accusations pour lesquelles il est renvoyé en jugement et des antécédents, la peine possible était encore compatible en l'état avec la durée de la détention subie à ce jour. Cette appréciation n'est pas critiquable et il peut sans autre y être renvoyé. Au demeurant, les parties ont été averties que l'audience de jugement se tiendra probablement du 9 au 11 février 2016 de sorte que le recourant pourra être jugé à brève échéance.
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6. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Daniel Kinzer comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Daniel Kinzer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 janvier 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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