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Informationen zum Dokument  BGer 9C_900/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_900/2015 vom 30.12.2015
 
{T 0/2}
 
9C_900/2015
 
 
Arrêt du 30 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Belgique,
 
recourant,
 
contre
 
Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM CINALFA, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
 
intimées.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que par arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition des Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM CINALFA du 2 avril 2015 (portant rejet d'une demande de rectification du compte individuel), et transmis la cause à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle ouvre une procédure d'instruction de demande de rente de vieillesse, subsidiairement qu'elle se prononce sur la demande de restitution des cotisations versées,
 
que A.________ interjette un recours contre cet arrêt dont il demande l'annulation de la totalité de celui-ci, en concluant principalement au versement d'une rente de vieillesse, subsidiairement au remboursement des cotisations versées,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116),
 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
qu'en ce qui concerne la question de la rectification de son compte individuel, le recourant ne présente aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
 
que par ailleurs, le recourant conclut principalement au versement d'une rente de vieillesse et subsidiairement au remboursement des cotisations versées, alors qu'à teneur de l'arrêt attaqué, ces points devront précisément faire l'objet d'une décision de la Caisse suisse de compensation à qui la cause est renvoyée,
 
que suivant l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que le renvoi du dossier à la Caisse suisse de compensation n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, qui ne l'invoque d'ailleurs pas,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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