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Informationen zum Dokument  BGer 1C_659/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_659/2015 vom 30.12.2015
 
{T 0/2}
 
1C_659/2015
 
 
Arrêt du 30 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Denys et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd,
 
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
Division criminalité économique et entraide judiciaire.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 16 décembre 2015.
 
 
Faits :
 
Par décision de clôture du 17 septembre 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné la transmission au Parquet général ukrainien de divers documents bancaires concernant deux comptes détenus par A.________ Ltd auprès de la Banque B.________ et de la Banque C.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction préliminaire dirigée notamment contre la société précitée des chefs de détournement ou d'appropriation de biens par abus de fonction. A.________ Ltd était soupçonnée d'avoir livré à une entreprise publique ukrainienne du charbon anthracite de mauvaise qualité et à un prix surévalué.
1
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ Ltd au terme d'un arrêt rendu le 16 décembre 2015.
2
Par acte du 28 décembre 2015, A.________ Ltd forme un recours en matière de droit public tendant à l'annulation de cet arrêt et de la décision du Ministère public central du canton de Vaud du 17 septembre 2015 et au renvoi de la cause à cette autorité pour reprise d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande d'entraide judiciaire est rejetée et la transmission des documents requis refusée et à leur restitution.
3
Il n'a pas été demandé de réponse.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
5
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
6
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur des comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère (une infraction de droit commun), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
7
La recourante soutient que la grave violation de son droit d'être entendue commise par l'autorité d'exécution ferait de sa cause un cas important. La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue sur ce point à la jurisprudence constante qui permet à l'autorité de recours de réparer de telles violations - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120), ce qui est le cas en l'occurrence (cf. arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 auquel se réfère la Cour des plaintes).
8
Sur le fond, invoquant les art. 2 et 3 EIMP, la recourante redoute que la procédure pénale soit menée de manière irrégulière et détournée de son but. Elle se fonde à cet égard sur la situation politique qui prévaut actuellement en Ukraine, en proie à la guerre civile, ainsi que sur les omissions relevées dans l'exposé des faits de la demande d'entraide. La Cour des plaintes a considéré que la cause n'était pas comparable à l'affaire Yukos où le Tribunal fédéral avait admis que la procédure étrangère ne se limitait pas à la simple poursuite pénale mais qu'elle présentait un arrière-plan politique visant à affaiblir un adversaire politique et à intimider d'autres personnes influentes. La recourante ne parvient pas à démontrer le contraire. Elle conteste certes, pièces à l'appui, que le charbon aurait été livré à un prix surfait et qu'il était de mauvaise qualité. Ces dénégations ne suffisent cependant pas pour conclure que la procédure pénale ouverte en Ukraine poursuivrait un but politique. L'allégation selon laquelle l'action pénale s'inscrirait dans le cadre de la lutte de pouvoir qui oppose le Président ukrainien et son premier ministre n'est pas davantage établie ou rendue vraisemblable. Quant aux considérations de portée générale sur la situation politique en Ukraine, elles sont insuffisantes pour admettre que la procédure pénale ne sera pas conduite dans le respect des exigences découlant de l'art. 2 EIMP.
9
2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 30 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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