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Informationen zum Dokument  BGer 9C_946/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_946/2015 vom 24.12.2015
 
{T 0/2}
 
9C_946/2015
 
 
Arrêt du 24 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
 
du 11 novembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 5 mars 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,
 
que par jugement du 11 novembre 2015, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée,
 
que par acte du 16 décembre 2015, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
que l'objet du litige porté devant la Cour de céans concerne le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré, sur la base des moyens de preuve à sa disposition, que la recourante ne présentait aucune atteinte susceptible de restreindre notablement sa capacité de travail,
 
que, la recourante se plaint en substance d'une instruction insuffisante de son dossier, grief qui s'appuie sur une description de ses antécédents médicaux et personnels des vingt dernières années,
 
que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
qu'elle n'indique en particulier pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction de première instance aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
 
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que l'octroi d'une prolongation de délai afin de permettre à la recourante de compléter son recours n'entre par ailleurs pas en considération (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante en tant qu'elle tend à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF; arrêt 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4),
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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