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Informationen zum Dokument  BGer 6B_477/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_477/2015 vom 22.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_477/2015
 
 
Arrêt du 22 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Luc Recordon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Inobservation des délais; droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 2 avril 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un classement dans le cadre d'une procédure ouverte contre Y.________ à la suite d'une plainte de X.________.
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B. Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée. La cour cantonale a considéré que l'ordonnance avait été reçue le 13 octobre 2014, que le délai de recours était arrivé à échéance le jeudi 23 octobre 2014 et que le recours avait été mis à la poste tardivement le vendredi 24 octobre 2014 selon le document de suivi de colis de la poste.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le recours cantonal est déclaré recevable, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Postérieurement au dépôt de son recours, le recourant a adressé une écriture complémentaire.
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Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: ministère public) se sont référés à l'arrêt attaqué, tandis que Y.________ s'en est remis à justice.
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Considérant en droit :
 
1. Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF).
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L'écriture complémentaire adressée par le recourant est postérieure à l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Elle est dès lors irrecevable. C'est en vain que le recourant prétend de la sorte intervenir dans le cadre d'un échange d'écriture autorisé au regard des garanties déduites de l'art. 6 CEDH. Les moyens de recours ne sauraient être complétés postérieurement à l'échéance du délai de recours.
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2. Invoquant une violation de l'art. 91 CPP et de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de n'avoir pas été invité à se déterminer avant que son recours cantonal soit déclaré irrecevable pour tardiveté.
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2.1.1. Comme le recourant soulève un vice de procédure qu'il ne pouvait invoquer avant que ne soit rendue la décision attaquée, il peut alléguer et prouver des faits nouveaux en relation avec ce grief, en dérogation à la règle de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2
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2.1.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion. La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêts 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).
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2.1.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (cf. arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).
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2.2. L'arrêt attaqué relève que le document de suivi d'envoi relatif au pli ayant contenu l'acte de recours fait état d'une remise à la Poste le 24 octobre 2014 à 9h10, soit postérieurement au délai de recours qui était échu le 23 octobre 2014. Il n'apparaît donc pas s'agir du dépôt d'un envoi par l'avocat du recourant dans une boîte postale mais de la remise d'un envoi directement au guichet postal. Le recourant prétend que l'acte de recours, daté du 23 octobre 2014, a été envoyé en temps utile. Il ressort des nouvelles pièces produites devant le Tribunal fédéral que cet acte a également été transmis au ministère public, qui l'a réceptionné le 24 octobre 2014, ce qui suggère qu'il lui a été adressé le 23 octobre 2014. Ces circonstances amènent à douter de la tardiveté du recours. Dès lors, afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, ce dernier doit pouvoir se déterminer à ce sujet. Le grief est dès lors bien fondé. La violation du droit d'être entendu ne pouvant en l'espèce être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.3 p. 75; 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), elle entraîne l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné l'occasion au recourant de présenter ses observations sur cette question.
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3. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Vaud versera au conseil du recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 22 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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