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Informationen zum Dokument  BGer 8C_755/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_755/2015 vom 21.12.2015
 
{T 0/2}
 
8C_755/2015
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition pocédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 août 2015.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 1 er septembre 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
que la juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des indemnités de chômage au recourant à partir du 1 er décembre 2014, au motif que ce dernier était associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl dont il venait d'être licencié et en détenait l'entier des parts sociales, de sorte qu'il se trouvait en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son employeur (art. 31 al. 3 let. c LACI; voir aussi la jurisprudence citée au consid. 3 de l'arrêt cantonal),
 
que dans son écriture, le recourant se contente d'exposer succinctement des faits en lien avec ses recherches d'emploi et sa situation familiale,
 
qu'il allègue au surplus être employé par la société B.________ et avoir cotisé,
 
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 21 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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