VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_167/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_167/2015 vom 21.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_167/2015
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative de meurtre; fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 3 novembre 2012, A.________ est rentré, vers 01h00, au domicile de sa grand-mère, B.________, qu'il partage avec cette dernière ainsi qu'avec son oncle et fils de B.________, X.________, à C.________. Arrivé dans le logement, A.________ est entré dans la chambre de son oncle qui dormait et a jeté sur son lit un gant qu'il lui avait emprunté, puis a quitté la pièce. X.________ est alors sorti de sa chambre et s'en est suivie une discussion houleuse entre ce dernier et son neveu au sujet du gant, qu'ils ont décidé de poursuivre à l'extérieur de l'habitation afin de ne pas réveiller B.________ et son ami qui dormaient. X.________ a alors enfermé son neveu à l'extérieur et est retourné dans sa chambre. A.________ a décidé de rejoindre la sienne par le toit de l'habitation, en passant devant la fenêtre de la chambre de son oncle. Une fois devant celle-ci, il a tenté d'ouvrir les volets qui étaient entrouverts et a insulté son oncle qui ne voulait pas le laisser entrer. Ce dernier s'est alors emparé de sa carabine de calibre 22 long rifle qui était posée à côté de son lit, a ouvert la fenêtre et a d'abord asséné des coups de crosse à A.________ pour l'empêcher d'entrer, avant de retourner l'arme et de tirer sur celui-ci. A.________ a été atteint par le projectile dans la région pectorale gauche, sans toutefois que sa vie n'ait été mise en danger. X.________ n'a pas porté secours à son neveu et ce dernier est redescendu du toit avec l'aide de sa grand-mère, qui a alerté les secours. X.________ s'est quant à lui enfermé dans sa chambre et a dissimulé l'arme et les munitions au fond de la gouttière avant l'arrivée de la police. Il ne s'est pas rendu spontanément et après avoir refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui lui commandaient d'ouvrir la porte, ce qu'il a finalement fait, il a dû être maîtrisé manu militari.
1
B. Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 au 29 octobre 2013. Il a également astreint X.________ au suivi d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sens de l'art. 63 CP. De plus, le sursis de 5 ans relatif à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, infligée le 8 mars 2010 par les Juges d'instruction de Fribourg, a été révoqué. X.________ a par ailleurs été condamné à verser à A.________ la somme de 6000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2012, au titre du préjudice moral subi.
2
C. Par arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ contestant la quotité de la peine et a confirmé le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013.
3
D. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 décembre 2014 en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 jusqu'à ce jour. Il requiert que les frais de la procédure d'appel et de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat. Il sollicite par ailleurs l'allocation d'une équitable indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, subsidiairement à titre d'indemnité pour le défenseur d'office, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant critique l'individualisation de la peine prononcée à son encontre au motif que certains critères n'auraient pas été pris en compte alors que d'autres l'auraient été de manière injustifiée.
5
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p.19 s. et les références citées.
7
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
8
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ses antécédents judiciaires constituaient un élément défavorable devant être pris considération dans le cadre de la fixation de la peine. Au regard de la gravité toute relative de ses deux condamnations antérieures - l'une à 10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour contravention à la LStup et l'autre à 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans pour délit à la LArm -, même une faible aggravation de la peine dans le cas d'espèce serait déjà bien supérieure aux peines prononcées pour ces infractions. Il en découle qu'en tenant compte de ces antécédents, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de la double condamnation pour une même infraction.
9
1.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant s'était rendu coupable de délit à la LArm pour avoir notamment menacé l'ami de sa mère avec une arme soft-air, ce qui avait nécessité l'intervention de la police (condamnation du 8 mars 2010). S'agissant, comme dans le cas d'espèce, d'une infraction commise au moyen d'une arme, cette condamnation constituait un élément défavorable, certes d'une gravité restreinte, dont il devait être tenu compte dans cette mesure. Qui plus est, la cour cantonale a constaté qu'en dépit de la confiscation de l'ensemble des armes qu'il détenait à cette époque et du suivi thérapeutique ordonné, le recourant n'avait pas retenu la leçon et n'avait pas hésité à racheter, par la suite, différentes armes soft-air ainsi qu'une carabine 22 long rifle avec laquelle il avait tiré sur A.________.
10
1.2.2. Il découle de la motivation de la cour cantonale que celle-ci n'a pas cherché à punir le recourant une deuxième fois pour les mêmes faits, mais a jugé qu'il n'avait pas appris de ses erreurs, en dépit de la peine et des mesures prononcées moins de 3 ans plus tôt. Conformément à l'art. 47 CP qui prescrit que les antécédents doivent être pris en considération dans la fixation de la peine, la faible gravité de la peine infligée pour le délit à la LArm n'excluait pas que la cour cantonale en déduise, dans cette mesure, l'existence d'un élément défavorable, ce d'autant plus que cette infraction n'est pas dépourvue de toute connexité avec celle à juger. L'interdiction de la double condamnation n'a, dans ce contexte, pas été enfreinte.
11
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, comme facteur de réduction de la peine, du fait qu'il présenterait désormais un faible risque de récidive. En effet, au moment de la commission de l'infraction, il était sous l'emprise de drogues, d'alcool et de médicaments. Or, ayant entrepris avec succès un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un sevrage progressif volontaire à la méthadone, il était à présent un homme changé.
12
1.3.1. La cour cantonale a relevé que le fait que le recourant suive le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ordonné par le Tribunal pénal correspondait à ce que l'on pouvait attendre de lui, conscient de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il suivait d'ailleurs déjà de tels traitements avant son incarcération. S'il ne pouvait qu'être encouragé à les poursuivre, de même que le sevrage progressif à la méthadone, il ne pouvait cependant bénéficier d'une atténuation de la peine pour ce motif. La cour cantonale a par ailleurs retenu, au titre des éléments favorables, la prise de conscience par le recourant de la gravité des actes commis, constatée par ses thérapeutes et répétée par le recourant en audience.
13
1.3.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire, lorsqu'il affirme que les différents traitements, entrepris avec succès, auraient fait de lui une personne changée ne présentant plus de risque de récidive. Fondée sur des faits non constatés, son argumentation est irrecevable (supra consid. 1.1). Au demeurant, il ressort du certificat médical du 28 novembre 2014 que le sevrage progressif à la méthadone avait débuté moins de deux mois plus tôt (dossier cantonal, n° 104). En outre, comme la cour cantonale l'a constaté, le recourant suivait déjà des traitements thérapeutiques avant la commission de l'infraction. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en ne retenant pas que le recourant serait une personne différente en raison des traitements suivis. Par ailleurs, elle a apprécié favorablement le fait que le recourant avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération un élément pertinent dans la détermination de la peine. Infondé dans la mesure de sa recevabilité, ce grief doit être rejeté.
14
1.4. Le recourant affirme que, grâce à ses efforts, son neveu lui aurait pardonné son geste, ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant que le juge sorte du cadre légal ordinaire de la peine pour l'infraction reprochée. Plus généralement, le recourant estime qu'une peine minimale de 5 ans serait trop sévère au vu, non seulement du pardon de la victime, mais également du dédommagement qu'il s'est engagé à verser à celle-ci, de la prise de conscience effective de la gravité des actes commis et du risque de récidive nul en raison des traitements thérapeutiques régulièrement suivis.
15
1.4.1. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 p. 63). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).
16
1.4.2. La cour cantonale a retenu que le fait que le recourant a rétabli des relations avec A.________ constituait un élément favorable. En revanche, le " pardon " de la victime ne réalise en soi aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP autorisant le juge à sortir du cadre légal de la peine (art. 48a CP); en particulier, il n'apparaît pas - et le recourant ne le soutient pas - qu'il aurait déployé des efforts tels qu'il remplirait les conditions du repentir sincère (art. 48 let. d CP), étant rappelé que l'application de cette circonstance atténuante suppose des exigences élevées (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées: l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé). Aussi faut-il conclure que l'élément invoqué, considéré comme favorable dans le cadre de l'art. 47 CP sans toutefois constituer une circonstance exceptionnelle, a été correctement apprécié par la cour cantonale.
17
S'agissant du dédommagement de la victime, il ressort du jugement de première instance que le recourant a simplement admis sa responsabilité dans son principe et a laissé fixer le montant de l'indemnité à dire de justice. Lors de l'audience d'appel, il a indiqué qu'il ne s'en était pas encore acquitté, même partiellement (dossier cantonal, n° 111-112). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte cet élément.
18
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
19
1.4.3. Comme l'a retenu la cour cantonale, la culpabilité du recourant est objectivement très lourde. Après avoir enfermé son neveu en pyjama, à l'extérieur de la maison familiale, en pleine nuit, au mois de novembre, le recourant lui a asséné des coups de crosse pour l'empêcher d'entrer dans la maison par la fenêtre de sa chambre, puis a tiré sur lui à courte distance, s'accommodant ainsi du risque de le blesser mortellement. Le mobile était futile et égoïste, la dispute autour du gant masquant un sentiment de jalousie et de rivalité que le recourant entretenait envers A.________ dans le cadre de leurs relations avec leur mère, respectivement grand-mère. Le recourant s'en est pris à un membre de sa famille, qui avait confiance en lui et qui le considérait comme son grand frère. De plus, le recourant ne s'est aucunement préoccupé de l'état de santé de la victime après avoir tiré sur elle. Au contraire, il a mis à profit le temps dont il disposait avant l'arrivée de la police pour s'enfermer dans sa chambre et dissimuler l'arme et la munition utilisées. A.________, qui se trouvait encore sur le toit, a pu rapidement être pris en charge et soigné uniquement grâce au fait qu'il a réussi, en jetant un pot de fleurs au sol, à alerter sa grand-mère et son ami. L'infraction était parfaitement évitable et il n'existait aucun élément qui aurait objectivement permis au recourant de se sentir menacé par la victime, bien qu'il ait cherché à prétendre le contraire, lors de la procédure, afin de se justifier. Enfin, comme discuté, le recourant présente des antécédents, quoique de faible gravité.
20
La responsabilité moyennement diminuée du recourant imposait de retenir, comme la cour cantonale l'a fait, une faute moyenne à grave en lieu et place d'une faute très lourde. Par ailleurs, la cour cantonale a, à juste titre, relativisé la portée du caractère inachevé de l'infraction dès lors que le recourant avait poursuivi jusqu'au bout son activité coupable en faisant feu avec une arme à courte distance en direction du torse de la victime; ce n'est finalement que pour des circonstances indépendantes de sa volonté, grâce à la chance, que la victime n'est pas décédée, la balle étant passée à proximité d'organes vitaux tels le coeur ou les poumons. Enfin, s'il convient de tenir compte, à sa décharge, de sa prise de conscience et du rétablissement de ses relations avec la victime, le recourant ne réalise cependant aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP.
21
L'ensemble des facteurs susmentionnés n'impose pas de prononcer une peine inférieure au cadre légal, qui s'étend de 5 à 20 ans pour un homicide. La sanction infligée en l'espèce, par 6 ans de privation de liberté, se situe dans les premiers échelons de ce cadre. Au regard de ce qui précède, elle n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation conféré au juge par l'art. 47 CP. Le grief doit par conséquent être rejeté.
22
2. Se référant à divers exemples trouvés dans la jurisprudence, le recourant soutient que la peine prononcée violerait le principe de l'égalité de traitement.
23
2.1. Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les références citées).
24
2.2. Le recourant se réfère aux arrêts 6B_174/2014, 6B_977/2013, 6B_249/2014 et 6B_1080/2013. S'agissant de ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un grief relatif à la quotité de la peine, de sorte que le recourant ne peut rien en déduire. Dans les trois autres affaires citées, le condamné se plaignait, en vain, du caractère excessif de la peine. Or le rejet d'un recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que celle-ci n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47 CP (cf. arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.7, non publié in ATF 141 IV 273). En outre, dans l'arrêt 6B_174/2014, un nombre important de circonstances atténuantes avaient été retenues à la décharge du condamné et, dans les arrêts 6B_977/2013 et 6B_249/2014, la faute du condamné était moins grave que dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que ces cas ne sont de toute façon pas comparables. Le recourant ne pouvant rien tirer de la jurisprudence qu'il cite, le grief de violation du principe d'égalité de traitement ne peut qu'être rejeté.
25
3. Il résulte de ce qui précède que la peine de privation de liberté de 6 ans infligée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Cela rend sans objet la conclusion du recourant relative à l'indemnisation de ses frais de défense.
26
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
27
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 21 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).