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Informationen zum Dokument  BGer 2D_69/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_69/2015 vom 17.12.2015
 
2D_69/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
Association X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Gouvernement du canton du Jura,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de subvention,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 26 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 26 mai 2015, le Gouvernement de la République et canton du Jura a rejeté la demande de subventionnement déposée par l'association X.________ aux fins d'offrir un service de consultation juridique pour migrants.
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2. Par arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours du 29 juin 2015 que l'association avait déposé contre la décision rendue le 26 mai 2015 par le Gouvernement du canton du Jura. Le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour se saisir d'un recours contre des décisions revêtant un caractère politique prépondérant parmi lesquelles il fallait ranger les subventions auxquelles la législation ne confère aucun droit. Le recours du 29 juin 2015 a été transmis au Tribunal fédéral.
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3. Par recours du 14 décembre 2015, l'association demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de lui accorder l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 ainsi que les décisions du 26 mai 2015 du Gouvernement du canton du Jura et du 7 avril 2015 de la Collectivité ecclésiastique cantonale. Elle demande aussi d'enjoindre les autorités cantonales de la subventionner et de tenir compte d'une convention du 20 mai 2015 passée entre Caritas-Jura et Ange Sankieme Lusanga.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. En tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, le recours du 14 décembre 2015 ne peut porter que sur le bien-fondé, ou non, de la décision d'irrecevabilité du recours du 29 juin 2015 auprès du Tribunal cantonal en application du droit de procédure cantonal. Il s'ensuit que tous les griefs qui concernent autre chose sont irrecevables. Force est d'ailleurs de constater que le recours ne contient aucun grief dirigé contre les motifs exposés à l'appui de l'irrecevabilité exposés par l'instance précédente.
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Erwägung 5
 
5.1. En tant qu'il est dirigé contre la décision du 26 mai 2015 du Gouvernement de la République et canton du Jura le recours du 14 décembre 2015 est irrecevable, car il a été interjeté hors du délai prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Seul est recevable, sous l'angle des délais, le recours du 29 juin 2015, en application des art. 48 al. 3 et 86 al. 3
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5.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF). La recourante n'expose pas en quoi la décision du 26 mai 2015, qui constate que l'art. 5 de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions du canton du Jura (LSubv; RSJU 621) prévoit que nul n'a droit à l'octroi d'indemnités ou d'aides financières, sous réserve de dispositions légales contraires, serait contraire au droit fédéral. La recourante se plaint certes de la violation d'un grand nombre de dispositions légales, constitutionnelles ou conventionnelles qui confèrent ou garantissent des droits en particulier procéduraux aux étrangers et demandeurs d'asile dont elle perd de vue qu'elle n'est pas elle-même titulaire. Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions légales donnant droit à une subvention telle que réclamée par la recourante, le recours en matière de droit public est irrecevable.
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6. Seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). La recourante se plaint d'un défaut de motivation sur des questions qui ne font pas, quoi qu'elle en pense, l'objet du litige, qui est limité à une demande de subvention, à laquelle elle n'a définitivement pas droit (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Le grief est par conséquent irrecevable parce qu'il porte sur des éléments hors objet du litige.
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7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (arrêt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011, consid. 2.1; ATF 131 II 306 consid. 5.2; arrêt 5C.1/2002 du 20 février 2002; ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47; 119 Ia 337 consid. 4b p. 339). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Gouvernement du canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
 
Lausanne, le 17 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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