VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_214/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_214/2015 vom 16.12.2015
 
{T 0/2}
 
5D_214/2015
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Administration communale de U.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 novembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 novembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a, d'une part, déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2015 par A.________ contre la décision du 20 octobre 2015 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxxx à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an, dès le 31 décembre 2013, dans la poursuite exercée à l'instance de l'Administration communale de U.________, et mettant à la charge de la poursuivie un émolument de justice (50 fr.) ainsi que les dépens de la poursuivante (40 fr.) et, d'autre part, rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressée et mis les frais, par 75 fr., à la charge de celle-ci.
1
Le Juge unique de la cour cantonale a considéré que la poursuivie, dans son écriture - difficilement compréhensible - ne remettait pas en cause la motivation du jugement de première instance retenant que la facture était exécutoire et n'avait fait l'objet d'aucune réclamation, en sorte qu'il s'agissait d'un titre à la mainlevée définitive, ni n'exposait en quoi ce raisonnement violerait le droit, mais qu'elle se contentait de répéter qu'elle n'est pas débitrice du montant réclamé, remettant en cause la décision de taxes communales. Le juge cantonal a relevé que, à supposer que l'argumentation de la recourante soit recevable, celle-ci contestait le bien-fondé de la décision de taxation et soulevait une accusation d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, en sorte que ces critiques échappaient au pouvoir d'examen et à la compétence du juge de la mainlevée.
2
Enfin, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal était d'emblée dénué de chances de succès, dès lors la requête d'assistance judiciaire formée par la poursuivie devait être rejetée.
3
2. Par écritures du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, demandant la récusation du Juge fédéral von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, et sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
4
3. La demande de récusation, qui vise à obtenir le blocage de la justice, est abusive; elle est en conséquence irrecevable.
5
4. S'agissant du contenu de son recours, autant qu'il est compréhensible - il est formellement présenté au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il apparaît que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Juge unique du Tribunal cantonal quant à l'irrecevabilité de son recours cantonal et ne soulève aucun grief, même de façon implicite, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF); mais développe des arguments relatifs à l'exigibilité des taxes communales qui seraient constitutives d'atteintes pénales.
6
Pour l'essentiel, le recours contient une argumentation relative au bien-fondé de la créance, qui excède l'objet de la procédure de mainlevée. De surcroît, les écritures de la recourante ne correspondent aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit que le recours, faute de motivation conforme aux exigences, est irrecevable et doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF.
7
5. Le présent recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
8
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
9
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 16 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).