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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1121/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1121/2015 vom 16.12.2015
 
2C_1121/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
Impôt sur les successions,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 octobre 2015, notifié le 2 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 12 mars 2014 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud annulant une amende de 1'000 fr. mais confirmant une taxation d'office en matière d'impôt sur les successions.
1
2. Par courrier du 25 novembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation du délai de recours de 10 jours car il n'avait pu prendre connaissance de l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 que la veille, ayant été absent à l'étranger pendant deux semaines.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés par la loi, comme en l'espèce de recours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
3
3.2. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
4
3.3. En l'espèce, le courrier du 25 novembre 2015 demande une prolongation d'un délai légal, ce qui n'est pas possible en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF.
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4. A cela s'ajoute que les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier du 25 novembre 2015 ne contient aucune motivation juridique.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doivt supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le courrier du 25 novembre 2015 est irrecevable.
 
2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 16 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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