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Informationen zum Dokument  BGer 1B_416/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_416/2015 vom 16.12.2015
 
{T 0/2}
 
1B_416/2015
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Karlen.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
procédure pénale, déni de justice,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 novembre 2015,
 
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 28 novembre 2015, A.________ déclare former un recours pour déni de justice dans le cadre d'une procédure de recours pendante à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (cause 502 2015 217). Il forme simultanément un recours "ordinaire" contre une décision du 23 novembre 2015 par laquelle le président de cette juridiction a prolongé au 3 décembre 2015 le délai accordé au Ministère public pour présenter ses observations dans le cadre de cette même procédure. Le recourant a été invité à produire cette décision, ce qu'il a fait le 5 décembre 2015.
 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
 
2. Conformément à l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) rendues dans le cadre d'une procédure pénale, y compris contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion (art. 81 al. 1 LTF).
 
2.1. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde à le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 1B_28/2015 du 25 février 2015).
 
2.2. En l'occurrence, le recourant explique avoir déposé un recours pour déni de justice le 5 octobre 2015. Le Procureur intimé aurait demandé plusieurs prolongations de délai pour déposer ses observations. Le 19 novembre 2015, il a requis une nouvelle prolongation afin de lui permettre simultanément de "finaliser [sa] décision relative aux plaintes pénales engagées par A.________". Cette nouvelle prolongation a été accordée, au 3 décembre 2015. Ce dernier délai étant échu, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à se plaindre d'une décision qui a déjà déployé tous ses effets. Pour autant qu'il soit recevable au regard des art. 42 et 93 LTF, le recours apparaît ainsi sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision présidentielle du 23 novembre 2015.
 
2.3. Se plaignant de la durée de la procédure de recours, le recourant estime que le Procureur était uniquement invité à déposer ses observations et ne pouvait prétendre finaliser parallèlement ses décisions. Aucun principe ou disposition de procédure n'empêche toutefois l'autorité intimée de poursuivre sa procédure malgré un recours pour déni de justice; un tel mode de faire peut au contraire permettre de mettre fin à l'inaction reprochée et donner ainsi satisfaction au recourant, conformément au pouvoir de décision dont dispose l'instance de recours (art. 397 al. 4 CPP) et au principe de célérité (art. 5 CPP). Le recourant évoque au surplus une demande de mesures provisionnelles et un motif de récusation, éléments sans rapport avec l'objet du présent litige.
 
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable et non privé d'objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et non privé d'objet.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 16 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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