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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1245/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1245/2015 vom 14.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1245/2015
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (voies de fait), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2015 (PE14.009799).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Le 27 avril 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre l'infirmier-chef de l'EMS dont il était l'un des résidents, A.________, lui reprochant de l'avoir empoigné par les deux bras tout en s'approchant de très près afin de lui faire perdre le contrôle, de l'avoir propulsé violemment dans sa chambre et d'avoir persisté à le maintenir pour le coucher sur son lit.
2
Le 13 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de cette plainte et rejeté les demandes d'indemnisation du mis en cause. Le même jour, il a reconnu X.________ coupable d'injure et menaces au préjudice de A.________ et l'a condamné, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité par ordonnance pénale contre laquelle celui-là a formé opposition.
3
1.2. Le 8 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement et refusé de mettre celui-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale.
4
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
2. 
6
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
9
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
10
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque la violation de son droit à l'assistance judiciaire, du fait qu'aucun avocat d'office ne lui a été désigné afin d'assurer la défense de ses intérêts devant le " juge d'Yverdon ". Outre que le recourant semble ainsi mettre en cause la procédure d'ordonnance pénale plutôt que de classement, il exprime son point de vue sans se déterminer sur celui de la chambre cantonale, qui a considéré le recours comme voué à l'échec et exclu pour ce motif le droit du recourant à l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 4 § 2). Il ne soutient pas non plus avoir invoqué une violation par le ministère public de son droit à l'assistance judiciaire, que la juridiction cantonale aurait omis d'examiner. Partant, il ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable.
11
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
12
 
Erwägung 3
 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est arrêté au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 14 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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