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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1146/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1146/2015 vom 14.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1146/2015
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait d'opposition, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 2 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2014 frappée d'opposition le 18 novembre suivant, le Ministère public neuchâtelois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs l'unité avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement - pour avoir tenté d'obtenir un permis de conduire suisse en présentant un faux permis de conduire au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation. Le 20 février 2015, le ministère public a constaté le défaut inexcusé du prénommé à l'audience du 18 février 2015 et pour ce motif, déclaré retirée, l'opposition à l'ordonnance pénale précitée.
1
 
Erwägung 2
 
Le 2 octobre 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé l'argumentation de la décision du 20 février 2015 et rejeté le recours de X.________ contre cette dernière.
2
 
Erwägung 3
 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
3
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
4
En l'occurrence, le recours déposé au Tribunal fédéral est circonscrit à des arguments de fond contre la condamnation. Aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles ou les considérations juridiques retranscrites ci-dessus à propos du défaut à l'audience et du retrait de l'opposition qui en est découlé, n'y est évoqué. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
 
Erwägung 4
 
Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 14 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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