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Informationen zum Dokument  BGer 6F_30/2015  Materielle Begründung
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BGer 6F_30/2015 vom 11.12.2015
 
{T 0/2}
 
6F_30/2015
 
 
Arrêt du 11 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement du 18 août 2014 de la Cour d'appel pénale vaudoise ayant confirmé sa condamnation pour calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse au détriment de A.________.
1
X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. A l'appui de celle-ci, il invoque les lettres c et d de l'art. 121 LTF, aux termes desquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
2
En l'occurrence, le requérant reproche à la juridiction fédérale de n'avoir pas pris en considération un arrêt daté du 7 mai 2008 - prétendument versé au dossier - prouvant, selon lui, le bien-fondé des accusations de crimes qu'il a portées à l'encontre de magistrats vaudois. Ce faisant, il se prévaut de déductions personnelles et non de faits, dont de surcroît, il ne démontre pas, au mépris de son obligation de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi elles seraient pertinentes dans le litige susmentionné. A défaut, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.
3
2. Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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