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Informationen zum Dokument  BGer 5A_743/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_743/2015 vom 11.12.2015
 
{T 0/2}
 
5A_743/2015
 
 
Arrêt du 11 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 août 2015.
 
 
Faits :
 
A. Depuis 2012, la situation de A.A.________ et de son époux, B.A.________, inquiète les intervenants du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après : le Service social), qui ont sollicité de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), à deux reprises et sans succès, l'instauration d'une mesure de protection en leur faveur, les époux A.________ se privant du droit à des prestations de l'aide sociale en refusant de signer les demandes de prestations et de cessions sans l'accord de leur avocat.
1
Par courrier du 11 mai 2015, le médecin traitant des époux A.________, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, a signalé à la Justice de paix son inquiétude concernant la situation du couple, soulignant qu'il rencontrait des difficultés psychosociales importantes, en particulier en raison du fait que le Service social refusait de leur octroyer une aide financière suite à leur refus de signer les documents nécessaires, de sorte qu'il vivait avec des moyens financiers minimaux, ce qui avait engendré chez les époux un épuisement psychique. Le Dr C.________, exposant notamment que les intéressés peineraient à comprendre les enjeux liés à certaines propositions émanant de divers organismes, estimait qu'une évaluation de leur situation en vue d'une éventuelle mesure de protection était nécessaire.
2
 
B.
 
B.a. Par décision du 3 juin 2015, rendue à l'issue d'une audience au cours de laquelle les époux A.________ ont été entendus, la Justice de paix a institué, en faveur de A.A.________, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ayant notamment pour objet sa représentation, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, mais aussi la gestion de ses revenus et de sa fortune. Par décision séparée du même jour, une mesure de protection a également été prononcée en faveur de son époux B.A.________.
3
B.b. Contre la décision qui la concerne, A.A.________, désormais assistée de son mandataire, a exercé un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg, concluant à l'annulation de la mesure de curatelle en sa faveur. Dit recours a été rejeté, par arrêt du 12 août 2015.
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C. Par acte du 17 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, concluant au fond à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
7
1.2. Sur le fond, la recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion, purement cassatoire, est problématique : comme la LTF confère au Tribunal fédéral un pouvoir réformatoire général qui lui permet de statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), les conclusions ne peuvent en principe pas être exclusivement cassatoires (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). L'interdiction du formalisme excessif impose toutefois de ne pas se montrer trop strict si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2 non publié in ATF 138 III 425). Tel est le cas en l'espèce, la recourante s'en prenant, à l'instar de sa position devant l'autorité précédente, au principe même de l'instauration d'une mesure de curatelle.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Par ailleurs, en tant que le recourant se réfère à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si son grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et la jurisprudence citée).
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3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. A cet égard, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé la décision de la Justice de paix au motif qu'elle a tenu audience le 3 juin 2015 sans informer son avocat, pourtant toujours mandaté pour l'assister, s'agissant d'une audience portant sur le même objet que les audiences précédentes; de surcroît, le vice n'a pas pu être guéri par l'instance de recours. Par ailleurs, elle expose ne pas avoir été suffisamment informée sur l'objet de l'audience, n'avoir pas pu se préparer et ne pas avoir compris l'ampleur de la mesure prise.
12
La cour cantonale relève notamment que la décision prise le 3 juin 2015 l'a été dans le cadre d'une nouvelle procédure dans laquelle ni la recourante, ni son mandataire, n'ont indiqué - que ce soit à réception de la citation à comparaître ou en séance - que ce dernier était mandaté par celle-là. Le fait que dit mandataire assure la défense des intérêts de la recourante s'agissant d'autres questions, devant d'autres autorités et administrations, ou qu'il l'ait représenté dans le cadre de procédures antérieures devant la Justice de paix, ne signifie pas pour autant qu'il la représente pour toute nouvelle procédure introduite devant cette autorité.
13
La recourante affirme que son mandataire aurait dû être invité à participer à l'audience du 3 juin 2015, celle-ci portant sur le même objet que les précédentes audiences. Ce faisant, elle se contente d'exposer un point de vue opposé à celui de la cour cantonale, sans même préciser à quelles audiences précédentes elle se réfère. Manifestement indigente, cette motivation ne répond pas aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Enfin, on ne discerne pas en quoi ses prétendues difficultés de compréhension de la matière seraient constitutives d'une violation de son droit d'être entendu. Quant au prétendu défaut d'information, il ne fait l'objet que d'une affirmation gratuite, non démontrée (cf. supra consid. 2.2) et sans lien patent avec le grief soulevé. Il est découle que celui-ci est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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4. Dans un second grief, la recourante déplore une " décision disproportionnée ", qualifiant de totalement hypocrite la considération selon laquelle la curatelle à instaurer aurait pour but de lui apporter de l'aide. Ce faisant, elle considère en substance que la mesure n'est pas nécessaire.
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4.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676 ch. 2.2.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3 p. 51 s.). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la référence; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 p. 51). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personnes concernée (MEIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 1 ad art. 394).
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4.2. Tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, la cour cantonale constate, à l'instar de premiers juges, que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, provoquant en outre chez elle des troubles psychiques, de sorte qu'un besoin de protection est avéré. Elle refuse en effet de signer les documents qui lui permettraient de bénéficier, de la part du Service social, d'une aide financière, mais aussi administrative afin d'entreprendre des démarches visant à percevoir des rentes. De plus elle fait preuve d'une inexpérience caractérisée dans la gestion de ses affaires et ignore tout du fonctionnement des divers organismes de soutien, ne semblant pas saisir le sens ou la portée des informations et des propositions qui lui sont communiquées et apparaissant complètement démunie face à sa situation. Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale est d'avis que la mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) prononcée par la Justice de paix est appropriée, au demeurant peu incisive dès lors que la recourante n'a pas été privée de l'accès à ses comptes bancaires et n'a pas perdu la capacité civile, de sorte qu'elle pourra ainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. Précisant alors plus avant les différentes facettes de la mission de la curatrice, elle en conclut que la mesure prise respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l'art. 389 CC.
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4.3. La recourante expose avoir été informée, lors de la séance de la Justice de paix, que la curatelle avait pour objet de régler des démarches auprès de l'AI, des prestations complémentaires, du Service social et des assurances, ainsi que de veiller à sa situation de logement. Elle relève qu'une nouvelle demande AI a été déposée. Elle conteste refuser de collaborer avec le Service social et relève que ses problèmes psychiques se sont déclenchés, voire accentués, avec la suppression de l'aide sociale. En réalité, l'aide qui lui est proposée concerne la LPP et a pour unique but d'obtenir de la recourante sa signature pour prélever le capital de libre-passage afin de l'imputer sur la dette sociale accumulée jusqu'en décembre 2013. Enfin, la cour cantonale aurait violé le principe de la maxime inquisitoire.
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En tant que la recourante évoque au passage une violation la maxime inquisitoire, sa critique, dépourvue de toute motivation en lien avec l'arrêt attaqué, est irrecevable. Il ne peut de même être tenu compte des faits nouveaux, pour l'essentiel des allégations, présentés dans son recours sans critique dûment motivée quant à l'établissement des faits par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2); tel est le cas, indépendamment de sa pertinence, du dépôt d'une nouvelle demande AI qui ressortirait de procès-verbaux de précédentes audiences sans qu'elle ne précise lesquelles ni quelles conséquences plus précises elle entend en tirer quant à la mesure de curatelle litigieuse; il en va de même de sa simple contestation de son refus de collaborer avec le Service social, ainsi que de l'évolution de sa santé psychique; enfin, il faut réserver le même sort à la prétendue problématique liée à l'avoir de libre-passage LPP, qui font l'objet de simples affirmations de sa part. En définitive, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué en sorte que son grief de violation du principe de proportionnalité est également irrecevable.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble. L'examen du recours démontre également que ce dernier était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens, des déterminations n'ayant pas été demandées.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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