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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1113/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1113/2015 vom 11.12.2015
 
2C_1113/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 11 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 novembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que X.________ a déposé contre une décision sur effet suspensif prononcée par le Tribunal administratif de première instance le 12 octobre 2015.
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2. Par courrier du 7 décembre 2015, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour lui faire part de sa volonté de quitter la Suisse par ses propres moyens.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la décision du juge instructeur de la Cour de justice, fondée sur le droit de procédure cantonal, serait contraire au droit fédéral.
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4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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