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Informationen zum Dokument  BGer 8C_47/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_47/2015 vom 09.12.2015
 
{T 0/2}
 
8C_47/2015
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations Familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Allocation familiale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2014.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 19 janvier 2015 par A.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
l'écriture complémentaire du recourant du 2 février 2015,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
que l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des allocations familiales au recourant pour la période allant de mai 2007 à octobre 2008, au motif que celles-ci étaient prescrites, selon l'ancien art. 12 de la loi [du canton de Genève] du 1 er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; RSG J 5 10),
 
qu'elle a retenu que pour la période de novembre à décembre 2008, le recourant devait s'adresser à la caisse de compensation à laquelle était affilié son ancien employeur,
 
que dans ses écritures, le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer une série de faits en lien avec sa situation personnelle et familiale,
 
qu'il allègue en particulier avoir été victime d'un accident, à la suite duquel il n'a plus été en mesure de travailler,
 
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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