VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_174/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_174/2015 vom 09.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_174/2015
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LCR (ivresse au volant),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 3 décembre 2014, statuant sur l'appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et modifié le dispositif de la décision attaquée, constatant que le prénommé s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété et le condamnant à dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans.
1
En substance, les faits retenus par la Cour d'appel sont les suivants. Le 1er novembre 2012, entre 18h00 et 20h00, alors qu'il se trouvait dans son garage, X.________ a bu deux whiskys et une bière; il n'avait alors pas prévu de sortir de chez lui. Aux alentours de 20h00, son frère l'a contacté pour lui demander s'il pouvait aider deux de ses employés qui venaient d'avoir un accident sur l'autoroute Lausanne-Berne. L'intéressé a accepté de les dépanner avec son véhicule, mais a refusé de conduire lui-même compte tenu de sa consommation d'alcool. Deux employés de son frère sont alors venus le chercher et tous les trois se sont rendus sur les lieux de l'accident. Après avoir dépanné le véhicule accidenté, la police a demandé aux personnes impliquées dans l'accident de se rendre au poste de la police cantonale pour la suite de la procédure. Comme ces dernières ne parlaient pas français, X.________ a proposé aux agents de servir d'interprète. Il a ainsi également été invité à se rendre au centre de la Blécherette. Ensuite, pressés par les policiers de dégager la voie d'urgence, les personnes impliquées ont rapidement regagné leur voiture et quitté les lieux. S'étant trouvé seul, X.________ a pris le volant de son véhicule et s'est rendu au poste de police malgré son état d'ébriété, circonstance qu'il n'a pas signalée aux policiers. Ce n'est qu'une fois sur place que les agents ont remarqué son état physique douteux; les résultats du test ont révélé un taux d'alcoolémie moyen de 0.88 o/oo à 21h10.
2
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant admet avoir conduit, le jour en question, en état d'ébriété. Il soutient toutefois qu'il ne devrait pas être condamné de ce chef, en raison des conditions très particulières invoquées tout au long de la procédure. Il allègue en particulier qu'il a conduit sur ordre de la police et qu'il peut être mis au bénéfice de l'art. 27 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), subsidiairement des art. 13 voire 14 CP, dispositions susceptibles d'exclure le caractère pénal de son acte.
4
2. En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, les usagers de la route doivent se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
5
Comme devant la cour cantonale, le recourant fait valoir que la police lui a ordonné de prendre le volant pour se rendre à la Blécherette et qu'elle ne lui aurait pas laissé le choix.
6
Il n'est pas contesté que le recourant a offert ses services d'interprète à la police et que celle-ci lui a demandé de prendre le volant pour se rendre à la Blécherette. Le recourant n'étant toutefois pas impliqué dans l'accident, les policiers ne pouvaient pas l'obliger à les suivre - en voiture de surcroît - au poste de police. Même si le recourant estime qu'il ne pouvait pas "discuter devant le ton autoritaire de la police", il ne s'agit manifestement pas d'un ordre au sens de l'art. 27 LCR. Cette dernière disposition ayant pour but d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic (ATF 102 IV 253 consid. 3b p. 255), elle ne saurait au demeurant trouver application dans le cas d'espèce, ainsi que l'ont relevé à bon droit les juges cantonaux. Le recourant se plaint dès lors en vain, comme il l'a fait devant la cour cantonale, qu'il n'avait guère été instruit sur la manière exacte dont les policiers s'étaient adressés à lui pour lui "enjoindre de se rendre à la Blécherette au volant de son véhicule".
7
 
Erwägung 3
 
3.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).
8
L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
9
3.2. En invoquant ces dispositions, le recourant fait valoir sa bonne foi. Il soutient qu'il se croyait légitimé à prendre le volant, puisque la police lui avait demandé de le faire; cette dernière n'avait par ailleurs pas décelé qu'il était sous l'emprise de l'alcool. En outre, plus d'une heure s'était écoulée entre le moment où il avait refusé de conduire et celui où il a dû prendre le volant; ces 60 ou 90 minutes, écoulées au froid, à faire des efforts pour désembourber le véhicule accidenté, étaient de nature, dans son esprit, à permettre l'élimination de son alcoolémie. Selon le recourant, l'ensemble de ces éléments l'aurait amené à croire qu'il était en droit de conduire.
10
3.3. Comme il a été vu au considérant précédent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un ordre de la police au sens de l'art. 27 LCR. En tout état de cause, s'il pensait avoir reçu l'injonction de conduire son véhicule, il aurait dû signaler sa récente consommation d'alcool à la police. Il ne peut rien tirer du fait que les policiers n'avaient pas remarqué son état, étant donné que les protagonistes se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, de nuit, et que le recourant n'était pas impliqué dans l'accident. Le recourant peut d'autant moins invoquer sa bonne foi que, lors de son premier déplacement, il avait refusé de prendre le volant et qu'une heure au maximum s'était écoulée entre ce moment et l'acte litigieux. A la suite des juges cantonaux, il y a dès lors lieu de retenir que le recourant ne pouvait penser avoir recouvert sa sobriété en si peu de temps et ce, même en tenant compte des conditions météorologiques et des efforts entrepris pour dégager le véhicule accidenté. Il ne saurait par conséquent se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP ni d'un acte licite autorisé en vertu de l'art. 14 CP. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a confirmé que le recourant s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété. On peut au surplus relever que la cour cantonale a suffisamment tenu compte des circonstances très particulières du cas d'espèce en diminuant la peine du recourant de moitié et en l'assortissant d'un sursis.
11
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Mabillard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).