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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1017/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1017/2015 vom 09.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1017/2015
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
B.X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (vol, appropriation illégitime, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 août 2015.
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre de la succession de C.X.________, un litige, notamment en lien avec la propriété Y.________, oppose D.________, la compagne de celui-ci désignée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments (n° 68), à ses deux enfants et héritiers, A.X.________ et B.X.________.
1
A la suite de la plainte pénale déposée par le fils et la fille X.________ le 30 août 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert le 6 septembre 2013 une instruction contre D.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), tentative d'extorsion et chantage (art. 22 et 156 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), ainsi qu'insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP; P/zzz).
2
B.X.________ a déposé le 4 juillet 2014 une nouvelle plainte pénale contre la susmentionnée pour vol de courrier (P/www). Entendue le 20 avril 2015, D.________ a nié toute infraction; elle a notamment expliqué n'avoir pas les clés des boîtes aux lettres situées aux numéros 68 et 64 de la route de G.________, ce second numéro étant celui de B.X.________, et n'avoir acheminé du courrier en en faveur de ce dernier que dans la limite où il avait été adressé au n° 68. Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.X.________. Faisant état des déclarations contradictoires des parties, le Procureur a retenu l'absence d'élément probant permettant d'établir une prévention pénale à l'encontre de D.________.
3
B. Le 28 août 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par B.X.________ contre cette décision. Elle a retenu que ce dernier avait reconnu ne détenir aucune preuve confirmant le détournement de son courrier directement par la mise en cause ou par le biais de son personnel. Elle a ensuite relevé que, dès lors que certains courriers avaient été adressés à la succession de C.X.________ au n° 68, il ne pouvait être reproché à D.________ ou à ses employés d'en avoir pris possession et connaissance; le fait que celle-ci les ait ensuite acheminés à B.X.________ ne démontrait pas non plus qu'elle aurait intercepté du courrier qui lui était personnellement destiné.
4
C. Par acte du 30 septembre 2015, B.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise la plainte pénale du 4 juillet 2015 et mette en prévention D.________ - voire tout autre participant - pour vol, appropriation illégitime, subsidiairement soustraction d'une chose mobilière et violation de secrets privés. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
6
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
A cet égard, le recourant soutient qu'en raison des actes reprochés à D.________, il n'aurait pas reçu la convocation à l'assemblée générale d'une société dont son père était actionnaire, n'ayant ainsi pas pu s'y rendre. Il affirme également que l'obtention différée de différents courriers l'aurait entravé dans la gestion de son patrimoine, ainsi que dans sa sphère privée. Ces allégations - sans démonstration - ne permettent pas d'emblée de déduire quel préjudice - matériel ou moral - découlerait des infractions dénoncées; en particulier, le recourant n'expose pas quel impact aurait eu son absence à l'assemblée générale, ni quelle conséquence - financière - résulterait du retard pris dans l'administration de ses biens. Partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit lui être déniée.
9
1.2. Le recourant n'invoque aucune violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne fait valoir de violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Il ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
10
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
11
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68al. 3 LTF).
12
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kropf
 
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