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Informationen zum Dokument  BGer 1B_400/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_400/2015 vom 07.12.2015
 
{T 0/2}
 
1B_400/2015
 
 
Arrêt du 7 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été interpellé le 7 octobre 2015 par la police genevoise et prévenu de tentative de brigandage. Il lui est reproché d'avoir cherché à s'emparer sans succès du contenu de l'une des caisses du centre commercial Coop de Thônex après avoir menacé la caissière et un autre employé au moyen d'un couteau de cuisine.
1
Conduit dans les locaux de la police, il s'est, dans un premier temps, refusé à toute déclaration, restant prostré et recroquevillé sur lui-même et refusant tout contact visuel avec les inspecteurs. Vu son état de santé préoccupant, il a été fait appel à un médecin d'urgence qui lui a administré un comprimé de Lexotanil. Contacté, le frère jumeau de A.________ a indiqué que ce dernier souffrait d'un état dépressif profond et qu'il suivait, depuis le 19 août 2015, le programme ambulatoire de soins Jade, destiné aux jeunes adultes avec troubles psychiques débutants, sous la supervision du Docteur B.________, médecin et chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève. Lors de son audition par le Ministère public, A.________ a précisé qu'il avait arrêté de prendre, un mois environ avant les faits, les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits car il n'en voyait plus l'utilité.
2
Le 9 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 16 janvier 2016 en raison de risques tangibles de fuite, de collusion et de réitération.
3
Le 19 octobre 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate moyennant la poursuite de sa prise en charge médicale en milieu hospitalier à titre de mesure de substitution. Le Ministère public s'est opposé à cette requête qu'il jugeait prématurée en l'état dans la mesure où il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique.
4
Le 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu. Les charges pesant à son encontre étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire. Il subsistait en outre, en l'état de la procédure, des risques concrets de fuite, de collusion et de réitération que la mesure de substitution proposée n'était pas susceptible de pallier.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 septembre 2014.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner sa mise en liberté immédiate et d'assortir cette décision d'une mesure de substitution en ce sens qu'il devra séjourner dès sa sortie à l'unité Alizé de la Clinique de Belle-Idée et suivre le programme ambulatoire Jade pendant la durée de la procédure ou jusqu'à nouvelle décision des autorités compétentes sous la menace des conséquences de l'art. 237 al. 5 CPP. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours a renoncé à déposer des observations.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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3. Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui. Il nie en revanche l'existence d'un risque de récidive suffisant pour le maintenir en détention.
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3.1. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss). Le risque de réitération peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86).
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3.2. En l'espèce, l'absence d'antécédents judiciaires se rapportant à des brigandages ou à d'autres actes de violence n'est pas décisive pour nier l'existence d'un risque de récidive sur la base des faits reprochés au recourant, dont ce dernier cherche en vain à relativiser la gravité puisque ce n'est qu'en raison de l'intervention d'employés du magasin que la tentative de brigandage n'a pas abouti. Le recourant a affirmé ne pas savoir ce qui lui a pris. Suivant le Docteur B.________, il aurait agi alors qu'il se trouvait dans un état de crise psychique aiguë avec troubles du comportement sur fond d'un sentiment de désespoir. L'encadrement familial et médical dont il bénéficiait au moment des faits ne l'a pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés, le recourant admettant ne pas s'être présenté à un ou deux rendez-vous et avoir arrêté de son propre chef la médication qui lui avait été prescrite. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait craindre qu'il ne compromette à nouveau la sécurité d'autrui par des actes de violence. Au demeurant, le Docteur B.________ admet l'existence d'un risque de récidive puisque, dans son rapport médical du 9 octobre 2015, il reconnaît que le recourant a besoin de soins psychiatriques plus intensifs afin de réduire fortement ce risque. Ce premier grief doit donc être rejeté.
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4. Le recourant reproche aux autorités précédentes d'avoir violé l'art. 237 CPP en refusant de donner suite à la mesure de substitution à la détention provisoire qu'il avait proposée sous la forme d'une hospitalisation dans l'unité Alizé de la Clinique de Belle-Idée afin de poursuivre le programme ambulatoire Jade.
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4.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant certaines mesures de substitution telle l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
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4.2. La cour cantonale a considéré qu'au regard de la gravité des actes examinés, il était judicieux d'attendre l'avis de l'expert psychiatre mandaté par le Ministère public sur la question du danger de récidive et que le soutien appuyé du médecin traitant du recourant n'était pas suffisant à cet égard. Elle a retenu en outre que la mesure de substitution proposée n'était en l'état pas propre à assurer la sécurité publique, ne reposant que sur la seule volonté du recourant, sans possibilité de contrôle et sans moyen de l'empêcher de fuguer. Elle a relevé au surplus que le recourant bénéficiait d'une prise en charge médicale adéquate au sein de l'établissement Curabilis.
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Selon la jurisprudence, un placement en institution avant un jugement au fond n'est pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Toutefois, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2012 p. 51).
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Dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique requise par le Ministère public, le recourant se fonde à cet égard sur les rapports médicaux de son médecin psychiatre traitant pour justifier son placement immédiat dans l'unité Alizé de la Clinique de Belle-Idée afin de poursuivre le programme Jade qu'il avait entamé en consultation ambulatoire dans un encadrement plus adéquat. Les avis de ce praticien seraient dignes de confiance et à même de renseigner l'autorité judiciaire sur le risque de récidive et le moyen d'y remédier sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'appréciation de l'expert psychiatre mandaté par le Ministère public.
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On ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu ces avis pour suffisants. Les faits sont graves. La victime de la tentative de brigandage est en arrêt de travail. Elle est suivie par un psychiatre et prend des somnifères et des calmants. Le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés alors même qu'il était suivi médicalement par le Docteur B.________ dans le cadre du programme ambulatoire Jade et qu'il n'avait jamais commis d'actes de violence précédemment, de sorte que l'avis d'un autre praticien sur l'état psychique du recourant et sur l'adéquation de la poursuite du traitement Jade au sein de l'unité Alizé de la Clinique Belle-Idée, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un établissement ouvert qui ne permet pas d'exclure une fugue, est nécessaire. Au demeurant, les soins thérapeutiques prodigués actuellement au recourant à Curabilis se passent plutôt bien selon les affirmations du prévenu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte. Quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire devra aussi s'exprimer sur cette question dans le cadre du mandat qui lui a été confié et il se justifie d'attendre son avis à ce sujet.
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Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait une mauvaise application du principe de la proportionnalité en considérant qu'il convenait d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique du recourant avant d'envisager une libération assortie d'un traitement médical en milieu fermé tel que proposé. Compte tenu de la possibilité de péjoration de l'état du recourant évoquée par le Docteur B.________ si celui-ci devait être incarcéré encore longtemps à Curabilis, le Ministère public s'assurera que l'expert soit en mesure de rendre son rapport dans le délai imparti par le mandat d'expertise et qu'à défaut, il fournisse un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive et les mesures susceptibles d'y remédier, comme le suggère le Tribunal des mesures de contrainte.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire alors même qu'il est assisté d'un avocat de choix dans la procédure pénale. La question de savoir s'il peut prétendre dans ces circonstances à la désignation d'un avocat d'office peut demeurer indécise car il n'a quoi qu'il en soit pas fourni les éléments de fait nécessaires à établir son indigence, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être écartée pour ce motif. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). ll n'est pas alloué de dépens.
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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