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Informationen zum Dokument  BGer 1B_349/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_349/2015 vom 07.12.2015
 
{T 0/2}
 
1B_349/2015
 
 
Arrêt du 7 décembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; ordonnance de suspension,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A. a Le 30 août 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, compagne de leur père D.A.________, décédé le 3 mars 2013. Ils lui reprochaient en substance d'avoir emporté des documents et des objets de valeur appartenant à la succession se trouvant dans la propriété de X.________ et en d'autres lieux; elle aurait tenté de leur extorquer la signature de plusieurs documents et, en qualité d'exécuteur testamentaire, se serait rendue coupable de gestion déloyale; en outre, elle aurait contraint les plaignants et violé leur domicile en leur interdisant l'accès à la propriété de X.________, les obligeant à initier des procédures civiles.
1
Une instruction pénale a été ouverte à Genève à l'encontre de C.________, prévenue d'infractions aux art. 137, 139, 156 et 158 ch. 1 CP (P/13119/2013). Cette instruction a permis de révéler que E.________, employée de C.________, F.________, régisseur du domaine de X.________, et un dénommé « G.________ » avaient sorti du domaine, le 15 avril 2013, un objet de la forme d'un tableau recouvert par un drap blanc; d'autres déplacements d'objets ont été confirmés par deux employés du domaine.
2
Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a refusé de procéder à la perquisition et à la saisie dans les locaux et coffres de C.________ et de E.________ à l'étranger. Il a notamment estimé que ces mesures n'étaient pas susceptibles de confirmer le droit de propriété revendiqué par les plaignants et, par conséquent, les éléments constitutifs des infractions reprochées. Le recours déposé par les plaignants a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_109/2015 du 3 juin 2015).
3
A. b Un cambriolage a eu lieu au domaine de X.________ le 23 avril 2014. Aux dires du régisseur, un inconnu cagoulé et armé l'aurait menacé pour se faire remettre les clefs de la propriété. De nombreux biens de valeur avaient été dérobés pour une valeur de plusieurs millions de francs.
4
Une instruction pénale a été ouverte pour brigandage aggravé, séquestration et violation de domicile (P/9438/2013). Cette enquête a démontré que le cambriolage était en réalité l'oeuvre, entre autres, de F.________, qui a été prévenu de vol et d'induction de la justice en erreur, et de H.________, également prévenu de vol. Ces deux individus sont aussi prévenus de faux témoignage (P/7624/2014 et P/7626/2014).
5
A. c Le 6 mai 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale pour vol contre E.________ et sa soeur, son ami prénommé G.________, I.I.________ et I.J.________ ainsi que K.________. Ils leur reprochaient d'avoir déplacé des objets hors du domaine de X.________ après le décès de D.A.________.
6
Une instruction a été ouverte de ce chef (P/8885/2015).
7
B. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure P/8885/2015 jusqu'à droit jugé dans la procédure P/13119/2013, réservant l'éventualité où il reprendrait cette instruction dans l'intervalle. Il a notamment motivé sa décision par le fait que la question du droit de propriété sur les divers objets qui se trouvaient au domaine de X.________ n'était pas encore résolue, ajoutant que C.________ contestait, dans le cadre de la procédure P/13119/2013, avoir enlevé du domaine des objets dont elle ne serait pas la légitime propriétaire.
8
Le recours formé contre cette ordonnance par A.A.________ et B.A.________ a été rejeté par arrêt du 7 septembre 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. En substance, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'apparaissait pas déraisonnable, tant que n'était pas tranchée la question du droit de propriété sur les objets emportés du domaine de X.________, de ne pas étendre, à ce stade de la procédure, la prévention à d'éventuels autres participants. Ils ont ajouté qu'il appartiendrait au Ministère public, dans l'hypothèse où ce droit de propriété ne serait pas établi, d'examiner si les personnes dénoncées dans la procédure P/8885/2015 devraient être mises en cause dans la procédure P/13119/2013 ou si une jonction des deux procédures serait indiquée.
9
C. Par acte du 8 octobre 2015, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation. A titre principal, ils concluent à l'apport de la procédure P/13119/2013 et à l'instruction de leur plainte du 6 mai 2015 en mettant en prévention pour vol E.________, sa soeur, son ami G.________, I.I.________ et I.J.________ ainsi que K.________. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
10
Invités à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours et la cour cantonale renonce à présenter des observations, persistant dans les termes de son arrêt. Les recourants répliquent.
11
 
Considérant en droit :
 
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
12
1.1. L'arrêt attaqué - qui ne met pas fin à la procédure pénale - ne traite ni de compétence ni d'une demande de récusation (art. 92 LTF). Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); s'agissant d'une suspension de la procédure, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Il appartient à ce dernier d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).
13
Selon la jurisprudence, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension de la procédure qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192). Si la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il est évident que le principe de célérité n'a pas été violé, il faut considérer que la contestation ne porte pas sur l'application de cette dernière garantie. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'est pas en pareil cas saisi d'un recours pour déni de justice formel, à cause d'un refus de statuer, mais d'un recours pour violation du droit de procédure pénale. Dans cette hypothèse, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 et 2.6 p. 47).
14
1.2. Les recourants soutiennent que le principe de célérité est violé en raison de la suspension de la procédure dirigée contre les complices et coauteurs de C.________ jusqu'à droit jugé dans la procédure principale dirigée contre celle-ci. A les suivre, cette suspension risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Ils affirment notamment que l'issue de la procédure pénale dirigée contre C.________ « prendra certainement encore des années »; ils évoquent un dommage matériel consécutif à la durée et aux frais de la procédure engendré par la suspension; ils mentionnent aussi, sans autre développement, un dommage de nature juridique. Ils énoncent par ailleurs un risque de collusion entre toutes les parties mises en cause, celles-ci ayant le temps de se concerter sur une stratégie commune, ainsi qu'un danger de perte de preuves. Enfin et en résumé, ils estiment que la mesure n'est pas opportune.
15
Une telle argumentation n'est pas propre à rendre vraisemblable une violation du principe de célérité ni à faire craindre un déni de justice. Si l'instruction de la plainte pénale objet de la présente procédure est effectivement suspendue, les recourants ne prétendent pas que cette mesure empêcherait l'avancement de l'enquête contre l'auteur principale des infractions dénoncées. On ne saurait non plus avancer, de manière péremptoire, que la détermination du droit de propriété sur les objets enlevés prendra plusieurs années. Il faut au contraire partir du principe que l'instruction de la procédure principale continuera au rythme qu'elle a connu jusqu'à présent, de sorte que la suspension litigieuse n'est pas prononcée pour une durée indéterminée. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas exclu que la présente plainte soit à l'avenir jointe à la procédure principale, ce qui garantirait utilement le respect des principes de célérité et d'économie de procédure. Reporter en l'état une telle décision n'entraîne toutefois pas de préjudice irréparable pour les plaignants, ce d'autant qu'ils ne se plaignent par ailleurs pas spécifiquement des lenteurs de la procédure principale. Enfin, du moment que la plupart des protagonistes ont été entendus dans les autres procédures diligentées par le Ministère public, les recourants ne rendent pas suffisamment vraisemblable l'existence d'un risque de collusion; vu l'avancement de l'enquête principale, il en va de même du risque de perte de preuves.
16
1.3. Dans de telles conditions, à défaut de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable.
17
2. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 décembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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