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Informationen zum Dokument  BGer 9C_828/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_828/2015 vom 03.12.2015
 
{T 0/2}
 
9C_828/2015
 
 
Arrêt du 3 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Un litige issu d'une décision du 23 juillet 2015 oppose A.________ à Allianz Suisse Société d'assurances SA devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (A/3066/2015).
1
A.________ a aussi déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI), laquelle a fait l'objet d'une décision du 13 février 2015.
2
Précédemment, le Tribunal fédéral avait été saisi de deux recours concernant les mêmes parties (cf. arrêts 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 et 9C_180/2013 du 31 décembre 2013).
3
B. A.________ a déféré la décision du 13 février 2015 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Principalement, elle a conclu à l'annulation de cette décision, à la suspension de la procédure AI jusqu'à ce qu'Allianz se soit déterminée en sa qualité d'assureur-accidents. Subsidiairement, elle a invité la juridiction cantonale à dire et constater qu'elle avait valablement retiré sa demande de prestations AI le 25 avril 2014.
4
Par lettre du 24 septembre 2015, A.________ a déclaré retirer sa demande de prestations de l'AI et requis la radiation de la cause du rôle.
5
Par arrêt incident du 30 septembre 2015, la juridiction cantonale a suspendu la procédure AI (A/924/2015) dans l'attente de l'issue de la procédure A/3066/2015.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes:
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A la forme
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I. Déclarer le recours en matière de droit public recevable.
9
II. Subsidiairement, déclarer le recours constitutionnel recevable.
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Au fond
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Principalement
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III. Admettre le recours en matière de droit public.
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IV. Annuler l'arrêt attaqué.
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V. Constater le retrait de la demande de prestations AI.
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VI. Retourner la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle raye la cause du rôle.
16
VII. (conclusions relatives aux dépens).
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VIII. Débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.
18
Subsidiairement
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IX. Admettre le recours constitutionnel subsidiaire.
20
X. Annuler l'arrêt attaqué.
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XI. Renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision.
22
XII. (conclusions relatives aux dépens).
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XIII. Débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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2. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante est irrecevable.
26
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
27
Suivant l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
28
3.2. La recourante soutient que son intérêt dans le retrait de sa demande de prestations AI réside dans le fait que le déroulement de la procédure AI et la controverse née de la nomination des experts (voir notamment l'arrêt 9C_180/2013 précité) ne puissent pas influer, de quelque manière que ce soit, sur la procédure l'opposant à son assureur-accidents.
29
Selon la recourante, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. Elle allègue que la décision attaquée a pour effet de prolonger inutilement et pour une durée indéterminée la procédure AI, alors qu'elle a manifesté formellement sa volonté de renoncer immédiatement à sa demande de prestations. Le jugement final ne permettra pas de réparer les inconvénients qu'elle subira et qui sont liés à l'incertitude du sort qui sera finalement donné à sa demande de prestations qu'elle a décidé de retirer. L'expertise que la juridiction cantonale pourrait ordonner dans le cadre du procès pendant entre l'assureur-accidents et elle-même ne permettra vraisemblablement pas de répondre à toutes les questions relevant de la LAI, car l'objet du recours AI porte sur la décision de refus de prestations au motif qu'elle n'a pas collaboré et non pas au motif qu'elle ne présente pas d'invalidité. La recourante soutient que la décision de suspension repose ainsi sur une application erronée de l'art. 61 let. c LPGA. Elle ajoute que le retrait de sa demande de prestations de l'AI n'impacte absolument pas l'assureur LAA, qui n'a aucune prétention à faire valoir contre l'AI, si d'aventure une invalidité devait finalement être retenue. En suspendant la procédure de recours AI dans l'attente de l'issue de la procédure de recours LAA et en ne prenant pas tout simplement acte du retrait de la demande de prestations AI, la Cour de justice a violé l'art. 23 al. 2 LPGA, son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.).
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3.3. La décision attaquée du 30 septembre 2015 a pour seul objet de suspendre la procédure cantonale de recours introduite par la recourante contre la décision de l'office intimé du 13 février 2015. Que le juge accorde ou refuse la suspension, sa décision ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci doit de toute manière, tôt ou tard, se poursuivre; il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par la décision attaquée, la cour cantonale n'a pas statué sur une part de ce qui est demandé sur le fond, ni mis hors de cause une partie; il ne s'agit dès lors pas davantage d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. La décision qui prononce ou refuse une suspension de la procédure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 123 III 414 consid. 1 p. 417). La décision attaquée ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF); on se trouve donc en présence d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est possible qu'aux conditions fixées dans cette disposition (ATF 137 III 522 consid. 1.2 pp. 524 sv).
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L'éventualité d'un préjudice irréparable n'est pas réalisée, dès lors que la suspension litigieuse n'engendre pas un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la recourante (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Cette dernière confond apparemment cette notion avec celle du dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87).
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Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle doit être d'emblée écartée, car une levée de la décision attaquée (qui porte sur la suspension de la procédure cantonale de recours) ne mettrait pas immédiatement fin au litige issu de la décision du 13 février 2015.
33
4. Vu ce qui précède, la cause sera liquidée selon l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
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5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Les recours sont irrecevables.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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