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Informationen zum Dokument  BGer 9C_848/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_848/2015 vom 01.12.2015
 
{T 0/2}
 
9C_848/2015
 
 
Arrêt du 1er décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation,
 
Rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée,
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2015.
 
 
Vu :
 
la décision rendue le 16 juillet 2014 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) qui réclamait à B.________ - considéré comme organe de fait de la société C.________, succursale de V.________ - 59'065 fr. 55 à titre de réparation pour des cotisations sociales impayées,
 
la décision rendue le 5 mars 2015 par la caisse de compensation qui a rejeté l'opposition formée par l'intéressé,
 
le jugement par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de B.________ en date du 30 septembre 2015,
 
le recours que l'intéressé a interjeté le 30 octobre 2015(timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que les premiers juges ont expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles ils ont confirmé la responsabilité du recourant pour le non-paiement des cotisations sociales,
 
que l'intéressé se contente en substance d'alléguer qu'il ne faisait que d'exécuter les ordres ou de ne pas avoir été en mesure de gérer les charges sociales par manque de temps ou de moyens,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1 er décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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